Sous-section 3 : La section disciplinaire commune mise en place par le recteur de région académique
Code de l'éducation · articles R811-43 à R811-50 · 8 articles
01Articles
Les 8 articles
- Art. R811-43Dans chaque région académique, la section disciplinaire commune aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel prévue à l'article L.
- Art. R811-44La section disciplinaire commune est présidée par un magistrat de l'ordre administratif, en activité ou honoraire, désigné pour une durée de deux ans par le président du tribunal administratif dans…
- Art. R811-45Outre son président, la section disciplinaire commune comprend :
- Art. R811-46I.
- Art. R811-47Un membre ne peut siéger dans la section disciplinaire commune s'il existe une raison objective de mettre en doute son impartialité ou s'il fait l'objet de poursuites disciplinaires.
- Art. R811-48Lorsque les faits reprochés présentent une gravité ou une sensibilité particulière ou s'il existe un doute sérieux sur l'impartialité de la section disciplinaire mentionnée à l'article L.
- Art. R811-49Le président de la section disciplinaire commune désigne pour instruire chaque affaire un rapporteur, membre d'un des collèges mentionnés aux 1° et 2° de l'article R.
- Art. R811-50I.