Sous-section 3 : La section disciplinaire commune mise en place par le recteur de région académique

Code de l'éducation · articles R811-43 à R811-50 · 8 articles

01Articles

Les 8 articles

  1. Art. R811-43Dans chaque région académique, la section disciplinaire commune aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel prévue à l'article L.
  2. Art. R811-44La section disciplinaire commune est présidée par un magistrat de l'ordre administratif, en activité ou honoraire, désigné pour une durée de deux ans par le président du tribunal administratif dans…
  3. Art. R811-45Outre son président, la section disciplinaire commune comprend :
  4. Art. R811-46I.
  5. Art. R811-47Un membre ne peut siéger dans la section disciplinaire commune s'il existe une raison objective de mettre en doute son impartialité ou s'il fait l'objet de poursuites disciplinaires.
  6. Art. R811-48Lorsque les faits reprochés présentent une gravité ou une sensibilité particulière ou s'il existe un doute sérieux sur l'impartialité de la section disciplinaire mentionnée à l'article L.
  7. Art. R811-49Le président de la section disciplinaire commune désigne pour instruire chaque affaire un rapporteur, membre d'un des collèges mentionnés aux 1° et 2° de l'article R.
  8. Art. R811-50I.