Sous-section 2 : La section disciplinaire du conseil académique
Code de l'éducation · articles R811-14 à R811-42 · 25 articles
01Articles
Les 25 articles
- Art. R811-14Le conseil académique, constitué en section disciplinaire conformément à l'article L.
- Art. R811-15Les membres des collèges définis aux 1° et 2° de l'article R.
- Art. R811-16Quand les membres élus du conseil académique appartenant aux collèges définis aux 1° et 2° de l'article R.
- Art. R811-17Quand les membres titulaires et suppléants du conseil académique appartenant au collège des usagers défini au 3° de l'article R.
- Art. R811-18Le président de la section disciplinaire et deux vice-présidents sont élus par et parmi les membres de la section disciplinaire appartenant aux collèges définis aux 1° et 2° de l'article R.
- Art. R811-19Les membres élus au conseil académique sont désignés membres de la section disciplinaire pour la durée de leur mandat.
- Art. R811-20Les affaires sont examinées par une commission de discipline.
- Art. R811-21Les membres de la section disciplinaire qui font l'objet de poursuites disciplinaires ne peuvent siéger dans une commission de discipline.
- Art. R811-22Nul ne peut siéger dans une commission de discipline s'il existe une raison objective de mettre en doute son impartialité.
- Art. R811-23S'il existe une raison objective de mettre en doute l'impartialité de la section disciplinaire initialement saisie dans son ensemble, ou en cas de risque avéré de trouble à l'ordre public ou au bon…
- Art. R811-24La section disciplinaire est assistée d'un secrétaire mis à sa disposition par le président de l'université.
- Art. R811-25Les poursuites sont engagées devant la section disciplinaire par le président de l'université.
- Art. R811-26La section disciplinaire est saisie par une lettre adressée à son président.
- Art. R811-27Dès réception des documents mentionnés à l'article R.
- Art. R811-28Le président de la section disciplinaire désigne pour chaque affaire, au sein de la commission de discipline, un rapporteur, membre d'un des collèges définis aux 1° et 2° de l'article R.
- Art. R811-29Les rapporteurs instruisent l'affaire, pendant un délai qui ne peut excéder deux mois, par tous les moyens qu'ils jugent propres à les éclairer.
- Art. R811-30Le président de la commission de discipline fixe la date de la séance d'examen de l'affaire et convoque les membres de la commission.
- Art. R811-31Le président de la commission de discipline convoque la personne poursuivie devant la commission de discipline par tout moyen permettant de conférer date certaine, quinze jours au moins avant la…
- Art. R811-32Les séances d'instruction et d'examen de l'affaire ne sont pas publiques.
- Art. R811-33Au jour fixé pour la séance d'examen de l'affaire, le rapporteur ou, en cas d'absence de celui-ci, un membre de la commission de discipline désigné par son président parmi les enseignants donne…
- Art. R811-34Les membres de la commission de discipline et le secrétaire sont tenus de respecter le secret sur l'ensemble des opérations d'instruction et sur les débats relatifs à l'affaire examinée.
- Art. R811-38Si plusieurs sanctions sont proposées au cours des débats suivant la séance de la commission, la plus forte est mise aux voix la première.
- Art. R811-39La décision est motivée.
- Art. R811-40Dans les cas mentionnés au 2° de l'article R.
- Art. R811-42Il peut être institué une section disciplinaire commune à plusieurs établissements, par délibération des établissements concernés.