Sous-section 2 : La section disciplinaire du conseil académique

Code de l'éducation · articles R811-14 à R811-42 · 25 articles

01Articles

Les 25 articles

  1. Art. R811-14Le conseil académique, constitué en section disciplinaire conformément à l'article L.
  2. Art. R811-15Les membres des collèges définis aux 1° et 2° de l'article R.
  3. Art. R811-16Quand les membres élus du conseil académique appartenant aux collèges définis aux 1° et 2° de l'article R.
  4. Art. R811-17Quand les membres titulaires et suppléants du conseil académique appartenant au collège des usagers défini au 3° de l'article R.
  5. Art. R811-18Le président de la section disciplinaire et deux vice-présidents sont élus par et parmi les membres de la section disciplinaire appartenant aux collèges définis aux 1° et 2° de l'article R.
  6. Art. R811-19Les membres élus au conseil académique sont désignés membres de la section disciplinaire pour la durée de leur mandat.
  7. Art. R811-20Les affaires sont examinées par une commission de discipline.
  8. Art. R811-21Les membres de la section disciplinaire qui font l'objet de poursuites disciplinaires ne peuvent siéger dans une commission de discipline.
  9. Art. R811-22Nul ne peut siéger dans une commission de discipline s'il existe une raison objective de mettre en doute son impartialité.
  10. Art. R811-23S'il existe une raison objective de mettre en doute l'impartialité de la section disciplinaire initialement saisie dans son ensemble, ou en cas de risque avéré de trouble à l'ordre public ou au bon…
  11. Art. R811-24La section disciplinaire est assistée d'un secrétaire mis à sa disposition par le président de l'université.
  12. Art. R811-25Les poursuites sont engagées devant la section disciplinaire par le président de l'université.
  13. Art. R811-26La section disciplinaire est saisie par une lettre adressée à son président.
  14. Art. R811-27Dès réception des documents mentionnés à l'article R.
  15. Art. R811-28Le président de la section disciplinaire désigne pour chaque affaire, au sein de la commission de discipline, un rapporteur, membre d'un des collèges définis aux 1° et 2° de l'article R.
  16. Art. R811-29Les rapporteurs instruisent l'affaire, pendant un délai qui ne peut excéder deux mois, par tous les moyens qu'ils jugent propres à les éclairer.
  17. Art. R811-30Le président de la commission de discipline fixe la date de la séance d'examen de l'affaire et convoque les membres de la commission.
  18. Art. R811-31Le président de la commission de discipline convoque la personne poursuivie devant la commission de discipline par tout moyen permettant de conférer date certaine, quinze jours au moins avant la…
  19. Art. R811-32Les séances d'instruction et d'examen de l'affaire ne sont pas publiques.
  20. Art. R811-33Au jour fixé pour la séance d'examen de l'affaire, le rapporteur ou, en cas d'absence de celui-ci, un membre de la commission de discipline désigné par son président parmi les enseignants donne…
  21. Art. R811-34Les membres de la commission de discipline et le secrétaire sont tenus de respecter le secret sur l'ensemble des opérations d'instruction et sur les débats relatifs à l'affaire examinée.
  22. Art. R811-38Si plusieurs sanctions sont proposées au cours des débats suivant la séance de la commission, la plus forte est mise aux voix la première.
  23. Art. R811-39La décision est motivée.
  24. Art. R811-40Dans les cas mentionnés au 2° de l'article R.
  25. Art. R811-42Il peut être institué une section disciplinaire commune à plusieurs établissements, par délibération des établissements concernés.