Sous-section 2 : Procédure et déroulement de l'enquête publique
Code de l'environnement · articles L123-3 à L123-18 · 16 articles
01Articles
Les 16 articles
- Art. L123-3L'enquête publique est ouverte et organisée par l'autorité compétente pour prendre la décision en vue de laquelle l'enquête est requise.
- Art. L123-4Dans chaque département, une commission présidée par le président du tribunal administratif ou le conseiller qu'il délègue établit une liste d'aptitude des commissaires enquêteurs.
- Art. L123-5Ne peuvent être désignées commissaire enquêteur ou membre de la commission d'enquête les personnes intéressées au projet à titre personnel, en raison de leurs fonctions électives exercées sur le…
- Art. L123-6I.
- Art. L123-7Lorsqu'un projet de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'un autre Etat, membre de la Communauté européenne ou partie à la…
- Art. L123-8Lorsqu'un projet de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements susceptible d'avoir en France des incidences notables sur l'environnement est transmis pour avis aux autorités françaises par un Etat, le…
- Art. L123-9La durée de l'enquête publique est fixée par l'autorité compétente chargée de l'ouvrir et de l'organiser.
- Art. L123-10I.-Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant celle-ci, l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête informe le public.
- Art. L123-11Nonobstant les dispositions du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, le dossier d'enquête publique est communicable à toute personne sur sa demande et à…
- Art. L123-12Le dossier d'enquête publique est mis en ligne pendant toute la durée de l'enquête.
- Art. L123-13I.
- Art. L123-14I.-Pendant l'enquête publique, si la personne responsable du projet, plan ou programme visé au I de l'article L.
- Art. L123-15Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête rend son rapport et ses conclusions motivées dans un délai de trente jours à compter de la fin de l'enquête.
- Art. L123-16Le juge administratif des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision prise après des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, fait droit à…
- Art. L123-17Lorsque les projets qui ont fait l'objet d'une enquête publique n'ont pas été entrepris dans un délai de cinq ans à compter de la décision, une nouvelle enquête doit être conduite, à moins qu'une…
- Art. L123-18Le responsable du projet, plan ou programme prend en charge les frais de l'enquête, notamment l'indemnisation du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête.