Titre II : Information et participation des citoyens

Code de l'environnement · articles L120-1 à L127-10 · 162 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 162 articles

  1. Chapitre préliminaire : Principes et dispositions générales

    Art. L120-1I.
  2. Chapitre Ier : Participation du public à l'élaboration des plans, programmes et projets ayant une incidence sur l'environnement › Section 1 : Missions de la Commission nationale du débat public

    Art. L121-1I.-La Commission nationale du débat public, autorité administrative indépendante, est chargée de veiller au respect de la participation du public au processus d'élaboration des projets d'aménagement…
  3. Art. L121-1-1I.-La Commission nationale du débat public établit une liste nationale de garants et la rend publique.
  4. Chapitre Ier : Participation du public à l'élaboration des plans, programmes et projets ayant une incidence sur l'environnement

    Art. L121-1-ALe chapitre Ier du présent titre s'applique à la participation du public préalable au dépôt de la demande d'autorisation d'un projet tel que défini à l'article L.
  5. Chapitre Ier : Participation du public à l'élaboration des plans, programmes et projets ayant une incidence sur l'environnement › Section 1 : Missions de la Commission nationale du débat public

    Art. L121-2En cas de risque de conflits ou de différends, la commission peut être saisie pour tout projet tel que défini à l'article L.
  6. Chapitre Ier : Participation du public à l'élaboration des plans, programmes et projets ayant une incidence sur l'environnement › Section 2 : Composition et fonctionnement de la Commission nationale du débat public

    Art. L121-3La Commission nationale du débat public est composée de vingt-cinq membres nommés pour cinq ans ou pour la durée de leur mandat.
  7. Art. L121-4La commission peut bénéficier de fonctionnaires en détachement ou la mise à disposition de fonctionnaires en position d'activité.
  8. Art. L121-5Conformément à la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, les membres de la Commission nationale et des commissions particulières intéressés à une opération…
  9. Art. L121-6Les crédits nécessaires au fonctionnement de la Commission nationale du débat public sont inscrits au budget général de l'Etat sur proposition du Premier ministre.
  10. Chapitre Ier : Participation du public à l'élaboration des plans, programmes et projets ayant une incidence sur l'environnement › Section 3 : Débat public et concertation préalable relevant de la Commission nationale du débat public

    Art. L121-8I.-La Commission nationale du débat public est saisie de tous les projets d'aménagement ou d'équipement qui, par leur nature, leurs caractéristiques techniques ou leur coût prévisionnel, tel qu'il…
  11. Art. L121-8-1Lorsque le ministre chargé de l'énergie souhaite lancer une ou plusieurs procédures de mise en concurrence en application de l'article L.
  12. Art. L121-8-2Lorsque plusieurs projets d'aménagement ou d'équipement susceptibles de relever du I de l'article L.
  13. Art. L121-9Lorsque la Commission nationale du débat public est saisie, elle détermine les modalités de participation du public au processus de décision dans les conditions suivantes :
  14. Art. L121-10Lorsque le Gouvernement souhaite organiser un débat public national sur l'élaboration d'un projet de réforme relatif à une politique publique ayant un effet important sur l'environnement ou…
  15. Art. L121-11La Commission nationale du débat public établit et publie le calendrier de déroulement du débat public, dont la durée ne peut excéder quatre mois pour les projets et six mois pour les plans et…
  16. Art. L121-12L'ouverture de l'enquête publique prévue à l'article L.
  17. Art. L121-13Lorsqu'un débat public a été organisé sur un plan, programme ou projet, le maître d'ouvrage du projet ou la personne publique responsable de l'élaboration du plan ou du programme décide, dans un…
  18. Art. L121-14Après un débat public ou une concertation préalable décidée par la Commission nationale du débat public, elle désigne un garant chargé de veiller à la bonne information et à la participation du…
  19. Art. L121-15Aucune irrégularité au regard des dispositions du présent chapitre ne peut être invoquée lorsque l'acte par lequel la Commission nationale du débat public a renoncé à organiser un débat public ou…
  20. Chapitre Ier : Participation du public à l'élaboration des plans, programmes et projets ayant une incidence sur l'environnement › Section 4 : Concertation préalable › Sous-section 1 : Champ de la concertation préalable

    Art. L121-15-1La concertation préalable peut concerner :
  21. Chapitre Ier : Participation du public à l'élaboration des plans, programmes et projets ayant une incidence sur l'environnement › Section 4 : Concertation préalable › Sous-section 2 : Modalités de la concertation préalable

    Art. L121-16La concertation préalable associe le public à l'élaboration d'un projet, plan ou programme dans les conditions définies par la présente section.
  22. Art. L121-16-1I.-Lorsque la concertation préalable est organisée sous l'égide d'un garant en application des articles L.
  23. Art. L121-16-2Lorsqu'un projet mentionné au 1° bis ou au 2° de l'article L.
  24. Chapitre Ier : Participation du public à l'élaboration des plans, programmes et projets ayant une incidence sur l'environnement › Section 4 : Concertation préalable › Sous-section 3 : Engagement de la concertation préalable

    Art. L121-17I.
  25. Chapitre Ier : Participation du public à l'élaboration des plans, programmes et projets ayant une incidence sur l'environnement › Section 4 : Concertation préalable › Sous-section 4 : Droit d'initiative

    Art. L121-17-1Le droit d'initiative prévu au III de l'article L.
  26. Art. L121-18I.-Pour les projets mentionnés au 1° de l'article L.
  27. Art. L121-19I.
  28. Chapitre Ier : Participation du public à l'élaboration des plans, programmes et projets ayant une incidence sur l'environnement › Section 4 : Concertation préalable › Sous-section 5 : Dispositions finales

    Art. L121-20I.-Pour les projets faisant l'objet d'une déclaration d'intention, la demande d'autorisation n'est recevable que si les conditions suivantes sont satisfaites :
  29. Art. L121-21Aucune irrégularité au regard des dispositions de la présente section ne peut être invoquée lorsque l'acte par lequel le représentant de l'Etat n'a pas jugé opportun, à la suite de l'exercice du…
  30. Chapitre Ier : Participation du public à l'élaboration des plans, programmes et projets ayant une incidence sur l'environnement › Section 5 : Dispositions communes

    Art. L121-22L'illégalité pour vice de forme ou de procédure des décisions prises en application du présent chapitre ne peut être invoquée, par voie d'exception, après l'expiration d'un délai de quatre mois à…
  31. Art. L121-23Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre.
  32. Chapitre Ier : Participation du public à l'élaboration des plans, programmes et projets ayant une incidence sur l'environnement › Section 6 : Protection des intérêts de la défense ou de la sécurité nationales

    Art. L121-24Sont exclus du champ d'application du présent chapitre :
  33. Chapitre II : Evaluation environnementale › Section 1 : Etudes d'impact des projets de travaux, d'ouvrages et d'aménagements

    Art. L122-1I.-Pour l'application de la présente section, on entend par :
  34. Art. L122-1-1I.-L'autorité compétente pour autoriser un projet soumis à évaluation environnementale prend en considération l'étude d'impact, l'avis des autorités mentionnées au V de l'article L.
  35. Art. L122-1-2Si le maître d'ouvrage le requiert avant de présenter une demande d'autorisation, l'autorité compétente rend un avis sur le champ et le degré de précision des informations à fournir dans l'étude…
  36. Art. L122-2Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une autorisation ou une décision d'approbation d'un projet visé au I de l'article L.
  37. Art. L122-3I.
  38. Art. L122-3-1L'autorité compétente peut saisir le représentant de l'Etat dans le département pour qu'il exerce les pouvoirs prévus à l'article L.
  39. Art. L122-3-2Les dépenses réalisées pour procéder aux contrôles, expertises ou analyses prescrits par l'autorité administrative pour assurer le respect des prescriptions, caractéristiques et mesures fixées en…
  40. Art. L122-3-3Lorsque le contrôle révèle un manquement aux prescriptions, caractéristiques et mesures fixées en application du deuxième alinéa du I de l'article L.
  41. Art. L122-3-4I.-Pour les projets, ou aux parties de projets, ayant pour seul objet la défense nationale ou la réponse à des situations d'urgence à caractère civil, des dérogations à l'application des…
  42. Chapitre II : Evaluation environnementale › Section 2 : Evaluation de certains plans et programmes ayant une incidence notable sur l'environnement

    Art. L122-4I.-Pour l'application de la présente section, on entend par :
  43. Art. L122-5Un décret en Conseil d'Etat précise notamment :
  44. Art. L122-6L'évaluation environnementale comporte l'établissement d'un rapport qui identifie, décrit et évalue les effets notables que peut avoir la mise en œuvre du plan ou du programme sur l'environnement…
  45. Art. L122-7La personne responsable de l'élaboration d'un plan ou d'un programme soumis à évaluation environnementale en application de l'article L.
  46. Art. L122-8Les projets de plans ou de programmes dont la mise en œuvre est susceptible de produire des effets notables sur l'environnement d'un autre Etat membre de l'Union européenne ainsi que les rapports…
  47. Art. L122-9I.-Lorsque le plan ou le programme a été adopté, l'autorité qui l'a arrêté en informe le public, l'autorité environnementale et, le cas échéant, les autorités des autres Etats membres de l'Union…
  48. Art. L122-10Les conditions d'application de la présente section pour chaque catégorie de plans ou de programmes sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.
  49. Art. L122-11Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une décision d'approbation d'un plan ou d'un programme visé à l'article L.
  50. Chapitre II : Evaluation environnementale › Section 3 : Procédures communes et coordonnées d'évaluation environnementale › Sous-section 1 : Dispositions générales

    Art. L122-13Une procédure d'évaluation environnementale unique valant à la fois évaluation environnementale du plan ou du programme et d'un projet peut être réalisée à l'initiative de l'autorité responsable du…
  51. Art. L122-14Lorsque la réalisation d'un projet soumis à évaluation environnementale et subordonné à déclaration d'utilité publique ou déclaration de projet implique soit la mise en compatibilité d'un document…
  52. Chapitre II : Evaluation environnementale › Section 3 : Procédures communes et coordonnées d'évaluation environnementale › Sous-section 2 : Dispositions particulières pour la Guyane et Mayotte

    Art. L122-15En Guyane et à Mayotte, les évaluations environnementales relatives à des projets peuvent faire l'objet d'une procédure commune lorsque ces projets sont situés en tout ou partie dans le périmètre…
  53. Chapitre II : Evaluation environnementale › Section 3 : Procédures communes et coordonnées d'évaluation environnementale › Sous-section 3 : Dispositions particulières pour les travaux ou les aménagements prévus par un programme d'actions de prévention des inondations

    Art. L122-16Lorsque le rapport sur les incidences environnementales mentionné à l'article L.
  54. Chapitre III : Participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement › Section 1 : Enquêtes publiques relatives aux projets, plans et programmes ayant une incidence sur l'environnement › Sous-section 1 : Champ d'application et objet de l'enquête publique

    Art. L123-1L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter…
  55. Chapitre III : Participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement

    Art. L123-1-ALe chapitre III s'applique à la participation du public :
  56. Art. L123-1-BLe juge administratif des référés fait droit à toute demande de suspension d'une décision prise sans que la participation du public sous l'une des formes mentionnées à l'article L.
  57. Chapitre III : Participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement › Section 1 : Enquêtes publiques relatives aux projets, plans et programmes ayant une incidence sur l'environnement › Sous-section 1 : Champ d'application et objet de l'enquête publique

    Art. L123-2I.-Font l'objet d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre préalablement à leur autorisation, leur approbation ou leur adoption :
  58. Chapitre III : Participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement › Section 1 : Enquêtes publiques relatives aux projets, plans et programmes ayant une incidence sur l'environnement › Sous-section 2 : Procédure et déroulement de l'enquête publique

    Art. L123-3L'enquête publique est ouverte et organisée par l'autorité compétente pour prendre la décision en vue de laquelle l'enquête est requise.
  59. Art. L123-4Dans chaque département, une commission présidée par le président du tribunal administratif ou le conseiller qu'il délègue établit une liste d'aptitude des commissaires enquêteurs.
  60. Art. L123-5Ne peuvent être désignées commissaire enquêteur ou membre de la commission d'enquête les personnes intéressées au projet à titre personnel, en raison de leurs fonctions électives exercées sur le…
  61. Art. L123-6I.
  62. Art. L123-7Lorsqu'un projet de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'un autre Etat, membre de la Communauté européenne ou partie à la…
  63. Art. L123-8Lorsqu'un projet de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements susceptible d'avoir en France des incidences notables sur l'environnement est transmis pour avis aux autorités françaises par un Etat, le…
  64. Art. L123-9La durée de l'enquête publique est fixée par l'autorité compétente chargée de l'ouvrir et de l'organiser.
  65. Art. L123-10I.-Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant celle-ci, l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête informe le public.
  66. Art. L123-11Nonobstant les dispositions du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, le dossier d'enquête publique est communicable à toute personne sur sa demande et à…
  67. Art. L123-12Le dossier d'enquête publique est mis en ligne pendant toute la durée de l'enquête.
  68. Art. L123-13I.
  69. Art. L123-14I.-Pendant l'enquête publique, si la personne responsable du projet, plan ou programme visé au I de l'article L.
  70. Art. L123-15Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête rend son rapport et ses conclusions motivées dans un délai de trente jours à compter de la fin de l'enquête.
  71. Art. L123-16Le juge administratif des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision prise après des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, fait droit à…
  72. Art. L123-17Lorsque les projets qui ont fait l'objet d'une enquête publique n'ont pas été entrepris dans un délai de cinq ans à compter de la décision, une nouvelle enquête doit être conduite, à moins qu'une…
  73. Art. L123-18Le responsable du projet, plan ou programme prend en charge les frais de l'enquête, notamment l'indemnisation du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête.
  74. Chapitre III : Participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement › Section 2 : Participation du public pour les plans, programmes et projets non soumis à enquête publique

    Art. L123-19I.
  75. Chapitre III : Participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement › Section 3 : Participation du public hors procédures particulières

    Art. L123-19-1I.-Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public, prévu à l'article 7 de la Charte de l'environnement, est applicable aux décisions…
  76. Art. L123-19-2I.-Sous réserve des dispositions de l'article L.
  77. Art. L123-19-3Les dispositions des articles L.
  78. Art. L123-19-4Les modalités de la participation du public prévues aux articles L.
  79. Art. L123-19-5Les décisions mentionnées à l'article L.
  80. Art. L123-19-6Ne sont pas soumises à participation du public en application des articles L.
  81. Chapitre III : Participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement › Section 4 : Protection des intérêts de la défense ou de la sécurité nationales

    Art. L123-19-8Sont exclus du champ d'application de toutes les formes de participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement régies par le présent chapitre :
  82. Art. L123-19-9Ne peuvent figurer dans un dossier soumis à enquête publique, ni être communiqués, mis à disposition du public ou soumis à consultation ou à participation du public :
  83. Art. L123-19-10Par exception à l'exemption énoncée au 2° de l'article L.
  84. Chapitre III : Participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement › Section 5 : Dispositions particulières aux opérations d'intérêt national et aux grandes opérations d'urbanisme ainsi qu'aux projets de logements

    Art. L123-19-11Lorsqu'un projet situé dans le périmètre d'une opération d'intérêt national, au sens de l'article L.
  85. Chapitre III : Participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement › Section 6 : Dispositions finales

    Art. L123-19-12Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre.
  86. Chapitre III bis : Consultation locale sur les projets susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement › Section 1 : Dispositions générales

    Art. L123-20L'Etat peut consulter les électeurs d'une aire territoriale déterminée afin de recueillir leur avis sur un projet d'infrastructure ou d'équipement susceptible d'avoir une incidence sur…
  87. Art. L123-21L'aire de la consultation correspond à celle du territoire couvert par l'enquête publique dont ce projet a fait l'objet ou, lorsque plusieurs enquêtes publiques ont été réalisées au titre de…
  88. Art. L123-22Peuvent seuls participer à la consultation les électeurs de nationalité française inscrits, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code électoral, sur les listes…
  89. Art. L123-23La consultation est décidée par un décret qui en indique l'objet, la date ainsi que le périmètre, qui définit la question posée et qui convoque les électeurs.
  90. Chapitre III bis : Consultation locale sur les projets susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement › Section 2 : Organisation de la consultation

    Art. L123-24Le décret prévu par l'article L.
  91. Art. L123-25A compter de la date de publication du décret prévu par l'article L.
  92. Art. L123-26Un dossier d'information sur le projet qui fait l'objet de la consultation est élaboré par la Commission nationale du débat public.
  93. Art. L123-27Une lettre d'information relative à l'organisation de la consultation accompagnée de deux bulletins de vote est adressée par l'Etat à chaque électeur au plus tard le troisième jeudi précédant la…
  94. Chapitre III bis : Consultation locale sur les projets susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement › Section 3 : Déroulement du scrutin de la consultation

    Art. L123-28Les électeurs font connaître par " OUI " ou par " NON " leur avis sur la question qui leur est posée.
  95. Art. L123-29Les opérations de vote pour la consultation sont régies par les dispositions du chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l'exception des articles L.
  96. Art. L123-30Les dispositions pénales prévues par le chapitre VII du titre Ier du livre Ier du code électoral sont applicables au scrutin de la consultation, à l'exception des articles L.
  97. Art. L123-31Il est institué une commission de recensement siégeant dans la commune la plus peuplée du ressort territorial où est organisée la consultation et composée de trois magistrats.
  98. Chapitre III bis : Consultation locale sur les projets susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement › Section 4 : Dispositions diverses

    Art. L123-32La régularité de la consultation régie par le présent chapitre peut être contestée dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre l'élection des membres des conseils…
  99. Art. L123-33Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat.
  100. Chapitre IV : Droit d'accès à l'information relative à l'environnement

    Art. L124-1Le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par les autorités publiques mentionnées à l'article L.
  101. Art. L124-2Est considérée comme information relative à l'environnement au sens du présent chapitre toute information disponible, quel qu'en soit le support, concernant :
  102. Art. L124-3Toute personne qui en fait la demande reçoit communication des informations relatives à l'environnement détenues par :
  103. Art. L124-4I.
  104. Art. L124-5I.-Lorsqu'une autorité publique est saisie d'une demande portant sur des informations relatives aux facteurs mentionnés au 2° de l'article L.
  105. Art. L124-6I.-Le rejet d'une demande d'information relative à l'environnement est notifié au demandeur par une décision écrite motivée précisant les voies et délais de recours.
  106. Art. L124-7I.
  107. Art. L124-8Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission d'accès aux documents administratifs, précise les modalités d'application du présent chapitre.
  108. Chapitre V : Autres modes d'information › Section 1 : Dispositions générales

    Art. L125-1I.-Toute personne a le droit d'être informée sur les effets préjudiciables pour la santé de l'homme et l'environnement du ramassage, du transport, du traitement, du stockage et du dépôt des déchets…
  109. Art. L125-2I.-Toute personne a un droit à l'information sur les risques majeurs auxquels elle est soumise dans certaines zones du territoire et sur les mesures de sauvegarde qui la concernent.
  110. Art. L125-2-1Le représentant de l'Etat dans le département peut créer, à son initiative ou à la demande de l'exploitant, des collectivités ou des riverains, autour d'une ou plusieurs installations classées pour…
  111. Art. L125-2-2Les agents de l'Etat et des collectivités territoriales qui concourent à la connaissance et à la prévision des phénomènes naturels évolutifs ou dangereux, notamment dans le cadre de l'élaboration…
  112. Art. L125-3Toute personne a le droit d'être informée sur les effets que la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés au sens du titre III du livre V peut avoir pour la santé publique ou…
  113. Art. L125-4Le droit à l'information sur la qualité de l'air et ses effets sur la santé et l'environnement est reconnu à chacun sur l'ensemble du territoire.
  114. Art. L125-5Cet article oblige les vendeurs et bailleurs de biens immobiliers situés dans certaines zones à risques (technologiques, miniers, naturels, sismiques, radon, recul du trait de côte) ou soumis à des…
  115. Art. L125-6I.
  116. Art. L125-7Sans préjudice de l'article L.
  117. Art. L125-8Le représentant de l'Etat dans le département peut créer des instances de suivi de la mise en œuvre des mesures destinées à éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser les effets négatifs…
  118. Art. L125-91.
  119. Chapitre V : Autres modes d'information › Section 2 : Dispositions propres aux activités nucléaires › Sous-section 1 : Droit à l'information

    Art. L125-10Sans préjudice des dispositions de l'article L.
  120. Art. L125-11Les litiges relatifs aux refus de communication d'informations opposés en application de l'article L.
  121. Chapitre V : Autres modes d'information › Section 2 : Dispositions propres aux activités nucléaires › Sous-section 2 : Transparence en matière nucléaire

    Art. L125-12La transparence en matière nucléaire est constituée par l'ensemble des dispositions prises pour garantir le droit du public à une information fiable et accessible en matière de sécurité nucléaire…
  122. Art. L125-13L'Etat veille à l'information du public en matière de risques liés aux activités nucléaires définies au 1° de l'article L.
  123. Art. L125-14Les personnes exerçant des activités nucléaires mentionnées à l'article L.
  124. Art. L125-15Tout exploitant d'une installation nucléaire de base établit chaque année un rapport qui contient des informations concernant :
  125. Art. L125-16Le rapport mentionné à l'article L.
  126. Art. L125-16-1Les personnes domiciliées ou établies dans le périmètre d'un plan particulier d'intervention mentionné à l'article L.
  127. Chapitre V : Autres modes d'information › Section 2 : Dispositions propres aux activités nucléaires › Sous-section 3 : Les commissions locales d'information

    Art. L125-17Une commission locale d'information est instituée auprès de tout site comprenant une ou plusieurs installations nucléaires de base définies à l'article L.
  128. Art. L125-18Il peut être créé une même commission locale d'information pour plusieurs installations nucléaires de base proches, ou une commission par site sur lequel a été implantée une installation nucléaire…
  129. Art. L125-19Une commission locale d'information peut être créée dès qu'une installation nucléaire de base a fait l'objet d'une demande d'autorisation de création en application de l'article L.
  130. Art. L125-20I.
  131. Art. L125-21La commission locale d'information est créée par décision du président du conseil départemental du département sur lequel s'étend le périmètre de l'installation ou des installations nucléaires de…
  132. Art. L125-22Si le périmètre de l'installation nucléaire de base comprend une installation d'élimination ou de stockage de déchets, la commission prévue à la présente sous-section se substitue à la commission de…
  133. Art. L125-23La commission locale d'information peut être dotée de la personnalité juridique et revêtir le statut d'association régie par la loi du 1er janvier 1901 relative au contrat d'association.
  134. Art. L125-24Pour l'exercice de ses missions, la commission locale d'information peut faire réaliser des expertises, y compris des études épidémiologiques, et faire procéder à toute mesure ou analyse dans…
  135. Art. L125-25La commission locale d'information est informée par l'exploitant des demandes qui lui sont adressées sur le fondement des dispositions de l'article L.
  136. Art. L125-25-1A la demande du président de la commission locale d'information, l'exploitant organise à l'attention de ses membres une visite de l'installation afin de leur présenter son fonctionnement.
  137. Art. L125-26L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, les ministres chargés de la sûreté nucléaire ou de la radioprotection peuvent consulter la commission locale d'information sur tout projet…
  138. Art. L125-27La commission locale d'information peut saisir l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection et les ministres chargés de la sûreté nucléaire ou de la radioprotection de toute question…
  139. Art. L125-28La commission locale d'information peut être saisie pour avis sur toute question relevant de son domaine de compétence par la commission départementale compétente en matière d'environnement, de…
  140. Art. L125-29La commission locale d'information et le Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire prévu à la sous-section 4 de la présente section se communiquent tous…
  141. Art. L125-30Des représentants désignés par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'un établissement comprenant une ou plusieurs des installations nucléaires de base mentionnées à…
  142. Art. L125-31I.
  143. Art. L125-32Les commissions locales d'information peuvent constituer entre elles une fédération, prenant la forme juridique d'une association régie par la loi du 1er janvier 1901 relative au contrat…
  144. Art. L125-33Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente sous-section.
  145. Chapitre V : Autres modes d'information › Section 2 : Dispositions propres aux activités nucléaires › Sous-section 4 : Le Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire

    Art. L125-34Le Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire est une instance d'information, de concertation et de débat sur les risques liés aux activités nucléaires et l'impact…
  146. Art. L125-35Le Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire peut faire réaliser des expertises nécessaires à l'accomplissement de ses missions et organiser des débats…
  147. Art. L125-36Le Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire rend ses avis publics.
  148. Art. L125-37I.
  149. Art. L125-38Les membres du Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire, à l'exception des représentants des personnes responsables d'activités nucléaires, font, à la date de leur…
  150. Art. L125-39Les crédits nécessaires à l'accomplissement des missions du Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire sont inscrits au budget de l'Etat.
  151. Art. L125-40Les modalités d'application de la présente sous-section, notamment le nombre des membres de chacune des catégories énumérées du 2° au 7° du I de l'article L.
  152. Chapitre VI : Déclaration de projet

    Art. L126-1Lorsqu'un projet public de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages a fait l'objet d'une enquête publique en application du chapitre III du présent titre, l'autorité de l'Etat ou l'organe délibérant de…
  153. Chapitre VII : De l'infrastructure d'information géographique › Section 1 : Dispositions générales

    Art. L127-1Le présent chapitre s'applique, sans préjudice des dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier, aux séries de données géographiques :
  154. Chapitre VII : De l'infrastructure d'information géographique › Section 2 : Métadonnées

    Art. L127-2Les autorités publiques créent et mettent à jour des métadonnées pour les séries et les services de données géographiques définis à l'article L.
  155. Chapitre VII : De l'infrastructure d'information géographique › Section 3 : Interopérabilité des séries et services de données géographiques

    Art. L127-3Les autorités publiques mettent en œuvre les séries et services de données conformément aux modalités techniques de l'interopérabilité déterminées par les règlements pris en application de la…
  156. Chapitre VII : De l'infrastructure d'information géographique › Section 4 : Services en réseau

    Art. L127-4I.
  157. Art. L127-5L'Etat fournit aux autorités publiques les informations nécessaires pour qu'elles puissent relier au réseau visé au I de l'article L.
  158. Art. L127-6Les autorités publiques, après avoir apprécié l'intérêt que présente pour le public un accès ouvert aux séries et services de données géographiques par l'internet par rapport à celui que présente un…
  159. Art. L127-7Les autorités publiques mettent gratuitement à la disposition du public les services de recherche et de consultation par l'internet visés aux a et b du I de l'article L.
  160. Chapitre VII : De l'infrastructure d'information géographique › Section 5 : Partage des données entre autorités publiques

    Art. L127-8I.
  161. Art. L127-9Les autorités publiques peuvent soumettre l'accès ou le partage des séries et services de données géographiques visés à l'article L.
  162. Chapitre VII : De l'infrastructure d'information géographique › Section 6 : Dispositions diverses

    Art. L127-10I.