Chapitre III : Participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement
Code de l'environnement · articles L123-1 à L123-19-12 · 32 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Enquêtes publiques relatives aux projets, plans et programmes ayant une incidence sur l'environnement articles L123-1 à L123-18
- Section 2 : Participation du public pour les plans, programmes et projets non soumis à enquête publique article L123-19
- Section 3 : Participation du public hors procédures particulières articles L123-19-1 à L123-19-6
- Section 4 : Protection des intérêts de la défense ou de la sécurité nationales articles L123-19-8 à L123-19-10
- Section 5 : Dispositions particulières aux opérations d'intérêt national et aux grandes opérations d'urbanisme ainsi qu'aux projets de logements article L123-19-11
- Section 6 : Dispositions finales article L123-19-12
02Articles
Les 32 articles
Section 1 : Enquêtes publiques relatives aux projets, plans et programmes ayant une incidence sur l'environnement › Sous-section 1 : Champ d'application et objet de l'enquête publique
Art. L123-1L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter…- Art. L123-1-ALe chapitre III s'applique à la participation du public :
- Art. L123-1-BLe juge administratif des référés fait droit à toute demande de suspension d'une décision prise sans que la participation du public sous l'une des formes mentionnées à l'article L.
Section 1 : Enquêtes publiques relatives aux projets, plans et programmes ayant une incidence sur l'environnement › Sous-section 1 : Champ d'application et objet de l'enquête publique
Art. L123-2I.-Font l'objet d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre préalablement à leur autorisation, leur approbation ou leur adoption :Section 1 : Enquêtes publiques relatives aux projets, plans et programmes ayant une incidence sur l'environnement › Sous-section 2 : Procédure et déroulement de l'enquête publique
Art. L123-3L'enquête publique est ouverte et organisée par l'autorité compétente pour prendre la décision en vue de laquelle l'enquête est requise.- Art. L123-4Dans chaque département, une commission présidée par le président du tribunal administratif ou le conseiller qu'il délègue établit une liste d'aptitude des commissaires enquêteurs.
- Art. L123-5Ne peuvent être désignées commissaire enquêteur ou membre de la commission d'enquête les personnes intéressées au projet à titre personnel, en raison de leurs fonctions électives exercées sur le…
- Art. L123-6I.
- Art. L123-7Lorsqu'un projet de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'un autre Etat, membre de la Communauté européenne ou partie à la…
- Art. L123-8Lorsqu'un projet de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements susceptible d'avoir en France des incidences notables sur l'environnement est transmis pour avis aux autorités françaises par un Etat, le…
- Art. L123-9La durée de l'enquête publique est fixée par l'autorité compétente chargée de l'ouvrir et de l'organiser.
- Art. L123-10I.-Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant celle-ci, l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête informe le public.
- Art. L123-11Nonobstant les dispositions du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, le dossier d'enquête publique est communicable à toute personne sur sa demande et à…
- Art. L123-12Le dossier d'enquête publique est mis en ligne pendant toute la durée de l'enquête.
- Art. L123-13I.
- Art. L123-14I.-Pendant l'enquête publique, si la personne responsable du projet, plan ou programme visé au I de l'article L.
- Art. L123-15Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête rend son rapport et ses conclusions motivées dans un délai de trente jours à compter de la fin de l'enquête.
- Art. L123-16Le juge administratif des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision prise après des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, fait droit à…
- Art. L123-17Lorsque les projets qui ont fait l'objet d'une enquête publique n'ont pas été entrepris dans un délai de cinq ans à compter de la décision, une nouvelle enquête doit être conduite, à moins qu'une…
- Art. L123-18Le responsable du projet, plan ou programme prend en charge les frais de l'enquête, notamment l'indemnisation du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête.
Section 2 : Participation du public pour les plans, programmes et projets non soumis à enquête publique
Art. L123-19I.Section 3 : Participation du public hors procédures particulières
Art. L123-19-1I.-Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public, prévu à l'article 7 de la Charte de l'environnement, est applicable aux décisions…- Art. L123-19-2I.-Sous réserve des dispositions de l'article L.
- Art. L123-19-3Les dispositions des articles L.
- Art. L123-19-4Les modalités de la participation du public prévues aux articles L.
- Art. L123-19-5Les décisions mentionnées à l'article L.
- Art. L123-19-6Ne sont pas soumises à participation du public en application des articles L.
Section 4 : Protection des intérêts de la défense ou de la sécurité nationales
Art. L123-19-8Sont exclus du champ d'application de toutes les formes de participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement régies par le présent chapitre :- Art. L123-19-9Ne peuvent figurer dans un dossier soumis à enquête publique, ni être communiqués, mis à disposition du public ou soumis à consultation ou à participation du public :
- Art. L123-19-10Par exception à l'exemption énoncée au 2° de l'article L.
Section 5 : Dispositions particulières aux opérations d'intérêt national et aux grandes opérations d'urbanisme ainsi qu'aux projets de logements
Art. L123-19-11Lorsqu'un projet situé dans le périmètre d'une opération d'intérêt national, au sens de l'article L.Section 6 : Dispositions finales
Art. L123-19-12Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre.