Chapitre III : Participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement

Code de l'environnement · articles L123-1 à L123-19-12 · 32 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 32 articles

  1. Section 1 : Enquêtes publiques relatives aux projets, plans et programmes ayant une incidence sur l'environnement › Sous-section 1 : Champ d'application et objet de l'enquête publique

    Art. L123-1L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter…
  2. Art. L123-1-ALe chapitre III s'applique à la participation du public :
  3. Art. L123-1-BLe juge administratif des référés fait droit à toute demande de suspension d'une décision prise sans que la participation du public sous l'une des formes mentionnées à l'article L.
  4. Section 1 : Enquêtes publiques relatives aux projets, plans et programmes ayant une incidence sur l'environnement › Sous-section 1 : Champ d'application et objet de l'enquête publique

    Art. L123-2I.-Font l'objet d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre préalablement à leur autorisation, leur approbation ou leur adoption :
  5. Section 1 : Enquêtes publiques relatives aux projets, plans et programmes ayant une incidence sur l'environnement › Sous-section 2 : Procédure et déroulement de l'enquête publique

    Art. L123-3L'enquête publique est ouverte et organisée par l'autorité compétente pour prendre la décision en vue de laquelle l'enquête est requise.
  6. Art. L123-4Dans chaque département, une commission présidée par le président du tribunal administratif ou le conseiller qu'il délègue établit une liste d'aptitude des commissaires enquêteurs.
  7. Art. L123-5Ne peuvent être désignées commissaire enquêteur ou membre de la commission d'enquête les personnes intéressées au projet à titre personnel, en raison de leurs fonctions électives exercées sur le…
  8. Art. L123-6I.
  9. Art. L123-7Lorsqu'un projet de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'un autre Etat, membre de la Communauté européenne ou partie à la…
  10. Art. L123-8Lorsqu'un projet de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements susceptible d'avoir en France des incidences notables sur l'environnement est transmis pour avis aux autorités françaises par un Etat, le…
  11. Art. L123-9La durée de l'enquête publique est fixée par l'autorité compétente chargée de l'ouvrir et de l'organiser.
  12. Art. L123-10I.-Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant celle-ci, l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête informe le public.
  13. Art. L123-11Nonobstant les dispositions du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, le dossier d'enquête publique est communicable à toute personne sur sa demande et à…
  14. Art. L123-12Le dossier d'enquête publique est mis en ligne pendant toute la durée de l'enquête.
  15. Art. L123-13I.
  16. Art. L123-14I.-Pendant l'enquête publique, si la personne responsable du projet, plan ou programme visé au I de l'article L.
  17. Art. L123-15Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête rend son rapport et ses conclusions motivées dans un délai de trente jours à compter de la fin de l'enquête.
  18. Art. L123-16Le juge administratif des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision prise après des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, fait droit à…
  19. Art. L123-17Lorsque les projets qui ont fait l'objet d'une enquête publique n'ont pas été entrepris dans un délai de cinq ans à compter de la décision, une nouvelle enquête doit être conduite, à moins qu'une…
  20. Art. L123-18Le responsable du projet, plan ou programme prend en charge les frais de l'enquête, notamment l'indemnisation du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête.
  21. Section 2 : Participation du public pour les plans, programmes et projets non soumis à enquête publique

    Art. L123-19I.
  22. Section 3 : Participation du public hors procédures particulières

    Art. L123-19-1I.-Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public, prévu à l'article 7 de la Charte de l'environnement, est applicable aux décisions…
  23. Art. L123-19-2I.-Sous réserve des dispositions de l'article L.
  24. Art. L123-19-3Les dispositions des articles L.
  25. Art. L123-19-4Les modalités de la participation du public prévues aux articles L.
  26. Art. L123-19-5Les décisions mentionnées à l'article L.
  27. Art. L123-19-6Ne sont pas soumises à participation du public en application des articles L.
  28. Section 4 : Protection des intérêts de la défense ou de la sécurité nationales

    Art. L123-19-8Sont exclus du champ d'application de toutes les formes de participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement régies par le présent chapitre :
  29. Art. L123-19-9Ne peuvent figurer dans un dossier soumis à enquête publique, ni être communiqués, mis à disposition du public ou soumis à consultation ou à participation du public :
  30. Art. L123-19-10Par exception à l'exemption énoncée au 2° de l'article L.
  31. Section 5 : Dispositions particulières aux opérations d'intérêt national et aux grandes opérations d'urbanisme ainsi qu'aux projets de logements

    Art. L123-19-11Lorsqu'un projet situé dans le périmètre d'une opération d'intérêt national, au sens de l'article L.
  32. Section 6 : Dispositions finales

    Art. L123-19-12Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre.