Section 1 : Dispositions générales
Code de l'environnement · articles L125-1 à L125-9 · 11 articles
01Articles
Les 11 articles
- Art. L125-1I.-Toute personne a le droit d'être informée sur les effets préjudiciables pour la santé de l'homme et l'environnement du ramassage, du transport, du traitement, du stockage et du dépôt des déchets…
- Art. L125-2I.-Toute personne a un droit à l'information sur les risques majeurs auxquels elle est soumise dans certaines zones du territoire et sur les mesures de sauvegarde qui la concernent.
- Art. L125-2-1Le représentant de l'Etat dans le département peut créer, à son initiative ou à la demande de l'exploitant, des collectivités ou des riverains, autour d'une ou plusieurs installations classées pour…
- Art. L125-2-2Les agents de l'Etat et des collectivités territoriales qui concourent à la connaissance et à la prévision des phénomènes naturels évolutifs ou dangereux, notamment dans le cadre de l'élaboration…
- Art. L125-3Toute personne a le droit d'être informée sur les effets que la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés au sens du titre III du livre V peut avoir pour la santé publique ou…
- Art. L125-4Le droit à l'information sur la qualité de l'air et ses effets sur la santé et l'environnement est reconnu à chacun sur l'ensemble du territoire.
- Art. L125-5Cet article oblige les vendeurs et bailleurs de biens immobiliers situés dans certaines zones à risques (technologiques, miniers, naturels, sismiques, radon, recul du trait de côte) ou soumis à des…
- Art. L125-6I.
- Art. L125-7Sans préjudice de l'article L.
- Art. L125-8Le représentant de l'Etat dans le département peut créer des instances de suivi de la mise en œuvre des mesures destinées à éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser les effets négatifs…
- Art. L125-91.