Section 2 : Dispositions propres aux activités nucléaires
Code de l'environnement · articles L125-10 à L125-40 · 33 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Droit à l'information articles L125-10 à L125-11
- Sous-section 2 : Transparence en matière nucléaire articles L125-12 à L125-16-1
- Sous-section 3 : Les commissions locales d'information articles L125-17 à L125-33
- Sous-section 4 : Le Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire articles L125-34 à L125-40
02Articles
Les 33 articles
Sous-section 1 : Droit à l'information
Art. L125-10Sans préjudice des dispositions de l'article L.- Art. L125-11Les litiges relatifs aux refus de communication d'informations opposés en application de l'article L.
Sous-section 2 : Transparence en matière nucléaire
Art. L125-12La transparence en matière nucléaire est constituée par l'ensemble des dispositions prises pour garantir le droit du public à une information fiable et accessible en matière de sécurité nucléaire…- Art. L125-13L'Etat veille à l'information du public en matière de risques liés aux activités nucléaires définies au 1° de l'article L.
- Art. L125-14Les personnes exerçant des activités nucléaires mentionnées à l'article L.
- Art. L125-15Tout exploitant d'une installation nucléaire de base établit chaque année un rapport qui contient des informations concernant :
- Art. L125-16Le rapport mentionné à l'article L.
- Art. L125-16-1Les personnes domiciliées ou établies dans le périmètre d'un plan particulier d'intervention mentionné à l'article L.
Sous-section 3 : Les commissions locales d'information
Art. L125-17Une commission locale d'information est instituée auprès de tout site comprenant une ou plusieurs installations nucléaires de base définies à l'article L.- Art. L125-18Il peut être créé une même commission locale d'information pour plusieurs installations nucléaires de base proches, ou une commission par site sur lequel a été implantée une installation nucléaire…
- Art. L125-19Une commission locale d'information peut être créée dès qu'une installation nucléaire de base a fait l'objet d'une demande d'autorisation de création en application de l'article L.
- Art. L125-20I.
- Art. L125-21La commission locale d'information est créée par décision du président du conseil départemental du département sur lequel s'étend le périmètre de l'installation ou des installations nucléaires de…
- Art. L125-22Si le périmètre de l'installation nucléaire de base comprend une installation d'élimination ou de stockage de déchets, la commission prévue à la présente sous-section se substitue à la commission de…
- Art. L125-23La commission locale d'information peut être dotée de la personnalité juridique et revêtir le statut d'association régie par la loi du 1er janvier 1901 relative au contrat d'association.
- Art. L125-24Pour l'exercice de ses missions, la commission locale d'information peut faire réaliser des expertises, y compris des études épidémiologiques, et faire procéder à toute mesure ou analyse dans…
- Art. L125-25La commission locale d'information est informée par l'exploitant des demandes qui lui sont adressées sur le fondement des dispositions de l'article L.
- Art. L125-25-1A la demande du président de la commission locale d'information, l'exploitant organise à l'attention de ses membres une visite de l'installation afin de leur présenter son fonctionnement.
- Art. L125-26L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, les ministres chargés de la sûreté nucléaire ou de la radioprotection peuvent consulter la commission locale d'information sur tout projet…
- Art. L125-27La commission locale d'information peut saisir l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection et les ministres chargés de la sûreté nucléaire ou de la radioprotection de toute question…
- Art. L125-28La commission locale d'information peut être saisie pour avis sur toute question relevant de son domaine de compétence par la commission départementale compétente en matière d'environnement, de…
- Art. L125-29La commission locale d'information et le Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire prévu à la sous-section 4 de la présente section se communiquent tous…
- Art. L125-30Des représentants désignés par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'un établissement comprenant une ou plusieurs des installations nucléaires de base mentionnées à…
- Art. L125-31I.
- Art. L125-32Les commissions locales d'information peuvent constituer entre elles une fédération, prenant la forme juridique d'une association régie par la loi du 1er janvier 1901 relative au contrat…
- Art. L125-33Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente sous-section.
Sous-section 4 : Le Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire
Art. L125-34Le Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire est une instance d'information, de concertation et de débat sur les risques liés aux activités nucléaires et l'impact…- Art. L125-35Le Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire peut faire réaliser des expertises nécessaires à l'accomplissement de ses missions et organiser des débats…
- Art. L125-36Le Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire rend ses avis publics.
- Art. L125-37I.
- Art. L125-38Les membres du Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire, à l'exception des représentants des personnes responsables d'activités nucléaires, font, à la date de leur…
- Art. L125-39Les crédits nécessaires à l'accomplissement des missions du Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire sont inscrits au budget de l'Etat.
- Art. L125-40Les modalités d'application de la présente sous-section, notamment le nombre des membres de chacune des catégories énumérées du 2° au 7° du I de l'article L.