Section 2 : Office français de la biodiversité

Code de l'environnement · articles L131-8 à L131-17 · 11 articles

01Articles

Les 11 articles

  1. Art. L131-8Il est créé un établissement public de l'Etat dénommé :
  2. Art. L131-9I.-L'Office français de la biodiversité contribue, s'agissant des milieux terrestres, aquatiques et marins, à la surveillance, la préservation, la gestion et la restauration de la biodiversité ainsi…
  3. Art. L131-10L'Office français de la biodiversité est administré par un conseil d'administration qui comprend :
  4. Art. L131-11Le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions, dans des conditions définies par décret, aux conseils de gestion des espaces protégés placés sous la responsabilité de…
  5. Art. L131-11-1L'Office français de la biodiversité est doté d'un conseil scientifique, placé auprès du conseil d'administration.
  6. Art. L131-12Un comité d'orientation réunissant des représentants des différentes parties concernées par les missions de l'Office français de la biodiversité définies à l'article L.
  7. Art. L131-13L'Office français de la biodiversité est dirigé par un directeur général, nommé par décret.
  8. Art. L131-14Les ressources de l'Office français de la biodiversité sont constituées par :
  9. Art. L131-15Les ressources du programme confié à l'Office français de la biodiversité dans le cadre du plan d'action national défini à l'article L.
  10. Art. L131-16Dans le cadre de la mise en œuvre du programme mentionné à l'article L.
  11. Art. L131-17Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section.