Chapitre Ier : Institutions intervenant dans le domaine de la protection de l'environnement

Code de l'environnement · articles L131-1 à L131-17 · 17 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 17 articles

  1. Art. L131-1Un établissement public de l'Etat régi par le présent code peut être rattaché à un ou plusieurs établissements publics de l'Etat, à la demande des deux tiers des membres de son conseil…
  2. Section 1 : Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie

    Art. L131-3I.-L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie est un établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial.
  3. Art. L131-4Le conseil d'administration de l'agence est composé :
  4. Art. L131-5L'agence est dotée d'un conseil scientifique dont la composition est arrêtée conjointement par les ministres chargés de l'environnement, de la recherche et de l'industrie.
  5. Art. L131-6L'agence peut attribuer des subventions et consentir des avances remboursables.
  6. Art. L131-7Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des articles L.
  7. Section 2 : Office français de la biodiversité

    Art. L131-8Il est créé un établissement public de l'Etat dénommé :
  8. Art. L131-9I.-L'Office français de la biodiversité contribue, s'agissant des milieux terrestres, aquatiques et marins, à la surveillance, la préservation, la gestion et la restauration de la biodiversité ainsi…
  9. Art. L131-10L'Office français de la biodiversité est administré par un conseil d'administration qui comprend :
  10. Art. L131-11Le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions, dans des conditions définies par décret, aux conseils de gestion des espaces protégés placés sous la responsabilité de…
  11. Art. L131-11-1L'Office français de la biodiversité est doté d'un conseil scientifique, placé auprès du conseil d'administration.
  12. Art. L131-12Un comité d'orientation réunissant des représentants des différentes parties concernées par les missions de l'Office français de la biodiversité définies à l'article L.
  13. Art. L131-13L'Office français de la biodiversité est dirigé par un directeur général, nommé par décret.
  14. Art. L131-14Les ressources de l'Office français de la biodiversité sont constituées par :
  15. Art. L131-15Les ressources du programme confié à l'Office français de la biodiversité dans le cadre du plan d'action national défini à l'article L.
  16. Art. L131-16Dans le cadre de la mise en œuvre du programme mentionné à l'article L.
  17. Art. L131-17Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section.