Titre III : Institutions
Code de l'environnement · articles L131-1 à L134-3 · 29 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Institutions intervenant dans le domaine de la protection de l'environnement articles L131-1 à L131-17
- Chapitre II : Dispositions communes à certaines institutions articles L132-1 à L132-3
- Chapitre II bis : Haut Conseil pour le climat articles L132-4 à L132-5
- Chapitre III : Conseil national de la transition écologique articles L133-1 à L133-4
- Chapitre IV : Institutions relatives à la biodiversité articles L134-1 à L134-3
02Articles
Les 29 articles
Chapitre Ier : Institutions intervenant dans le domaine de la protection de l'environnement
Art. L131-1Un établissement public de l'Etat régi par le présent code peut être rattaché à un ou plusieurs établissements publics de l'Etat, à la demande des deux tiers des membres de son conseil…Chapitre Ier : Institutions intervenant dans le domaine de la protection de l'environnement › Section 1 : Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie
Art. L131-3I.-L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie est un établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial.- Art. L131-4Le conseil d'administration de l'agence est composé :
- Art. L131-5L'agence est dotée d'un conseil scientifique dont la composition est arrêtée conjointement par les ministres chargés de l'environnement, de la recherche et de l'industrie.
- Art. L131-6L'agence peut attribuer des subventions et consentir des avances remboursables.
- Art. L131-7Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des articles L.
Chapitre Ier : Institutions intervenant dans le domaine de la protection de l'environnement › Section 2 : Office français de la biodiversité
Art. L131-8Il est créé un établissement public de l'Etat dénommé :- Art. L131-9I.-L'Office français de la biodiversité contribue, s'agissant des milieux terrestres, aquatiques et marins, à la surveillance, la préservation, la gestion et la restauration de la biodiversité ainsi…
- Art. L131-10L'Office français de la biodiversité est administré par un conseil d'administration qui comprend :
- Art. L131-11Le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions, dans des conditions définies par décret, aux conseils de gestion des espaces protégés placés sous la responsabilité de…
- Art. L131-11-1L'Office français de la biodiversité est doté d'un conseil scientifique, placé auprès du conseil d'administration.
- Art. L131-12Un comité d'orientation réunissant des représentants des différentes parties concernées par les missions de l'Office français de la biodiversité définies à l'article L.
- Art. L131-13L'Office français de la biodiversité est dirigé par un directeur général, nommé par décret.
- Art. L131-14Les ressources de l'Office français de la biodiversité sont constituées par :
- Art. L131-15Les ressources du programme confié à l'Office français de la biodiversité dans le cadre du plan d'action national défini à l'article L.
- Art. L131-16Dans le cadre de la mise en œuvre du programme mentionné à l'article L.
- Art. L131-17Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section.
Chapitre II : Dispositions communes à certaines institutions
Art. L132-1L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, l'Office national des forêts, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, l'Office français de la biodiversité, les…- Art. L132-2Les organisations syndicales agricoles et forestières représentatives ainsi que les chambres d'agriculture, l'Office national des forêts et le Centre national de la propriété forestière sont appelés…
- Art. L132-3Les propriétaires de biens immobiliers peuvent conclure un contrat avec une collectivité publique, un établissement public ou une personne morale de droit privé agissant pour la protection de…
Chapitre II bis : Haut Conseil pour le climat
Art. L132-4I.-Le Haut Conseil pour le climat, organisme indépendant, est placé auprès du Premier ministre.- Art. L132-5Le Haut Conseil pour le climat peut se saisir de sa propre initiative ou être saisi par le Gouvernement, le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat ou le président du Conseil…
Chapitre III : Conseil national de la transition écologique
Art. L133-1Le Conseil national de la transition écologique est présidé par le ministre chargé de l'écologie ou son représentant.- Art. L133-2Le Conseil national de la transition écologique est consulté sur :
- Art. L133-3Les avis du Conseil national de la transition écologique sont mis à la disposition du public par voie électronique.
- Art. L133-4La composition et les modalités de fonctionnement du Conseil national de la transition écologique, notamment, sont précisées par voie réglementaire.
Chapitre IV : Institutions relatives à la biodiversité
Art. L134-1Le Comité national de la biodiversité constitue une instance d'information, d'échanges et de consultation sur les questions stratégiques liées à la biodiversité.- Art. L134-2Le Conseil national de la protection de la nature a pour mission d'apporter, par ses avis, une expertise scientifique et technique.
- Art. L134-3Lorsque le Comité national de la biodiversité et le Conseil national de la protection de la nature sont saisis d'un même projet, les deux instances rendent chacune un avis, qui est rendu public.