Sous-section 2 : Installations classées pour la protection de l'environnement
Code de l'environnement · articles L181-24 à L181-28 · 5 articles
01Articles
Les 5 articles
- Art. L181-24Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux projets relevant du 2° de l'article L.
- Art. L181-25Le demandeur fournit une étude de dangers qui précise les risques auxquels l'installation peut exposer, directement ou indirectement, les intérêts mentionnés à l'article L.
- Art. L181-26La délivrance de l'autorisation peut être subordonnée notamment à l'éloignement des installations vis-à-vis des habitations, immeubles habituellement occupés par des tiers, établissements recevant…
- Art. L181-27L'autorisation prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts…
- Art. L181-28Pour les installations dont l'exploitation pour une durée illimitée créerait des dangers ou inconvénients inacceptables pour les intérêts mentionnés à l'article L.