Sous-section 1 : Dispositions générales
Code de l'environnement · articles L213-8 à L213-8-4 · 5 articles
01Articles
Les 5 articles
- Art. L213-8Dans chaque bassin ou groupement de bassins hydrographiques visé à l'article L.
- Art. L213-8-1Dans chaque bassin ou groupement de bassins visé à l'article L.
- Art. L213-8-2L'agence de l'eau mène, outre les missions définies à l'article L.
- Art. L213-8-3Chaque conseil d'administration met en place une commission des aides, qui se prononce sur l'attribution des aides financières attribuées par l'agence de l'eau.
- Art. L213-8-4Afin de prévenir les conflits d'intérêts, l'exercice de la fonction de membre du conseil d'administration d'une agence de l'eau est soumis à des règles de déontologie.