Sous-section 4 : Obligations déclaratives, contrôle et modalités de recouvrement

Code de l'environnement · articles L213-11 à L213-11-17 · 21 articles

01Articles

Les 21 articles

  1. Art. L213-11Les personnes susceptibles d'être assujetties aux redevances mentionnées aux articles L.
  2. Art. L213-11-1L'agence de l'eau contrôle l'ensemble des éléments permettant de vérifier l'assiette des redevances, notamment les déclarations et les documents produits par les contribuables pour l'établissement…
  3. Art. L213-11-2Les administrations de l'Etat et les collectivités territoriales, les entreprises concessionnaires d'une personne publique et les organismes de toute nature soumis au contrôle de l'autorité…
  4. Art. L213-11-3Lorsque l'agence constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des redevances, elle adresse au contribuable une…
  5. Art. L213-11-4Le délai de reprise expire à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle les redevances sont dues.
  6. Art. L213-11-5La prescription du délai de reprise est interrompue dans les conditions définies au premier alinéa de l'article L.
  7. Art. L213-11-6I.-Sont établies d'office les redevances dues par les personnes :
  8. Art. L213-11-7En cas de défaut de déclaration, de déclaration tardive des éléments nécessaires à la détermination des redevances, lorsque la déclaration fait apparaître des éléments insuffisants, inexacts ou…
  9. Art. L213-11-8Un ordre de recette émis par le directeur de l'agence et pris en charge par l'agent comptable est notifié au contribuable pour le recouvrement des redevances ainsi que des intérêts de retard et des…
  10. Art. L213-11-9Le contribuable qui conteste tout ou partie des redevances mises à sa charge doit, préalablement à tout recours contentieux, adresser une réclamation au directeur de l'agence.
  11. Art. L213-11-10Les redevances sont recouvrées par l'agent comptable de l'agence selon les règles applicables au recouvrement des créances des établissements publics à caractère administratif de l'Etat, sous…
  12. Art. L213-11-11L'agence peut accorder des remises totales ou partielles de redevances, majorations et intérêts de retard soit sur demande du contribuable, selon les modalités prévues à l'article L.
  13. Art. L213-11-12Les redevances mentionnées aux articles L.
  14. Art. L213-11-12-1La redevance mentionnée à l'article L.
  15. Art. L213-11-13L'action de l'agent comptable chargé du recouvrement des redevances se prescrit dans un délai de quatre ans à compter de la date de mise en recouvrement.
  16. Art. L213-11-14Les règles prévues par l'article L.
  17. Art. L213-11-15Les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des redevances mentionnées à l'article L.
  18. Art. L213-11-15-1L'établissement du titre de recettes et le recouvrement des redevances prévues aux L.
  19. Art. L213-11-15-2L'agence de l'eau verse à la personne chargée de percevoir, de déclarer et d'acquitter la redevance sur la consommation d'eau potable prévue à l'article L.
  20. Art. L213-11-16Un décret précise les modalités d'application des articles L.
  21. Art. L213-11-17Les articles L.