Sous-section 3 : Redevances des agences de l'eau

Code de l'environnement · articles L213-10 à L213-10-12 · 15 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 15 articles

  1. Paragraphe 1er : Dispositions générales

    Art. L213-10En application du principe de prévention et du principe de réparation des dommages à l'environnement, l'agence de l'eau établit et perçoit auprès des personnes publiques ou privées des redevances…
  2. Paragraphe 2 : Redevances pour pollution de l'eau

    Art. L213-10-1Constituent les redevances pour pollution de l'eau :
  3. Paragraphe 1er : Dispositions générales

    Art. L213-10-1 ALorsqu'un paramètre est indexé sur l'inflation en application de la présente sous-section, le paramètre retenu est celui mentionné à la présente sous-section après application d'une revalorisation…
  4. Paragraphe 2 : Redevances pour pollution de l'eau

    Art. L213-10-2I.-Toute personne dont les activités entraînent le rejet d'un des éléments de pollution mentionnés au IV directement dans le milieu naturel est assujettie à une redevance pour pollution de l'eau…
  5. Art. L213-10-2-1I.
  6. Art. L213-10-3I.-Les personnes ayant des activités d'élevage sont assujetties à une redevance pour pollution de l'eau par les activités d'élevage.
  7. Paragraphe 3 : Redevance sur la consommation d'eau potable

    Art. L213-10-4I.-Les personnes abonnées au service d'eau potable défini à l'article L.
  8. Paragraphe 3 bis : Redevances pour la performance des réseaux d'eau potable et pour la performance des systèmes d'assainissement collectif

    Art. L213-10-5I.-Les communes ou leurs établissements publics compétents en matière de distribution d'eau potable mentionnés à l'article L.
  9. Art. L213-10-6I.
  10. Art. L213-10-7I.
  11. Paragraphe 4 : Redevances pour pollutions diffuses

    Art. L213-10-8I.-Les personnes, à l'exception de celles qui exercent une activité professionnelle relevant du 1° du II de l'article L.
  12. Paragraphe 5 : Redevances pour prélèvement sur la ressource en eau

    Art. L213-10-9I.
  13. Paragraphe 6 : Redevance pour stockage d'eau en période d'étiage

    Art. L213-10-10I.
  14. Paragraphe 7 : Redevances cynégétique et pour protection du milieu aquatique

    Art. L213-10-11La redevance cynégétique nationale ou départementale due par les personnes mentionnées à l'article L.
  15. Art. L213-10-12I.