Section 1 : Droits des riverains
Code de l'environnement · articles L215-1 à L215-6 · 5 articles
01Articles
Les 5 articles
- Art. L215-1Cet article dispose que les propriétaires dont le terrain est bordé ou traversé par un cours d'eau (les riverains) peuvent utiliser l'eau courante, mais seulement dans les limites fixées par la loi.
- Art. L215-2Cet article dispose que le lit (le fond et les berges) des cours d'eau non domaniaux (qui n'appartiennent pas à l'État) appartient aux propriétaires riverains.
- Art. L215-3Lorsque le lit d'un cours d'eau est abandonné, soit naturellement soit par suite de travaux légalement exécutés, chaque riverain en reprend la libre disposition suivant les limites déterminées par…
- Art. L215-4Lorsqu'un cours d'eau non domanial abandonne naturellement son lit, les propriétaires des fonds sur lesquels le nouveau lit s'établit sont tenus de souffrir le passage des eaux sans indemnité ;
- Art. L215-6La propriété des alluvions, relais, atterrissements, îles et îlots qui se forment dans les cours d'eau non domaniaux est et demeure régie par les dispositions des articles 556,557,559,561 et 562 du…