En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article dispose que le lit (le fond et les berges) des cours d'eau non domaniaux (qui n'appartiennent pas à l'État) appartient aux propriétaires riverains. Il précise les règles de partage de propriété lorsque les deux rives ont des propriétaires différents, ainsi que les droits et obligations qui en découlent pour ces propriétaires.
Points clés
- Si les deux rives appartiennent au même propriétaire, celui-ci possède tout le lit du cours d'eau.
- Si les rives appartiennent à des propriétaires différents, chacun possède la moitié du lit jusqu'à la ligne médiane du cours d'eau, sauf titre (document juridique de propriété) ou prescription (acquisition de propriété par possession prolongée) contraire.
- Chaque riverain peut prendre les produits naturels (vase, sable, pierres) présents dans la partie du lit qui lui appartient, à condition de ne pas modifier le régime des eaux (le fonctionnement naturel du cours d'eau) et d'assurer son entretien selon les modalités prévues à l'article L. 215-14.
- Restent la propriété des riverains les parties du cours d'eau qui servent de voie d'exploitation (chemin d'accès) pour desservir leurs terrains.
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
Le lit des cours d'eau non domaniaux appartient aux propriétaires des deux rives.
Si les deux rives appartiennent à des propriétaires différents, chacun d'eux a la propriété de la moitié du lit, suivant une ligne que l'on suppose tracée au milieu du cours d'eau, sauf titre ou prescription contraire.
Chaque riverain a le droit de prendre, dans la partie du lit qui lui appartient, tous les produits naturels et d'en extraire de la vase, du sable et des pierres, à la condition de ne pas modifier le régime des eaux et d'en exécuter l'entretien conformément à l'article L. 215-14.
Sont et demeurent réservés les droits acquis par les riverains ou autres intéressés sur les parties des cours d'eau qui servent de voie d'exploitation pour la desserte de leurs fonds.