Chapitre V : Dispositions propres aux cours d'eau non domaniaux

Code de l'environnement · articles L215-1 à L215-18 · 19 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 19 articles

  1. Section 1 : Droits des riverains

    Art. L215-1Cet article dispose que les propriétaires dont le terrain est bordé ou traversé par un cours d'eau (les riverains) peuvent utiliser l'eau courante, mais seulement dans les limites fixées par la loi.
  2. Art. L215-2Cet article dispose que le lit (le fond et les berges) des cours d'eau non domaniaux (qui n'appartiennent pas à l'État) appartient aux propriétaires riverains.
  3. Art. L215-3Lorsque le lit d'un cours d'eau est abandonné, soit naturellement soit par suite de travaux légalement exécutés, chaque riverain en reprend la libre disposition suivant les limites déterminées par…
  4. Art. L215-4Lorsqu'un cours d'eau non domanial abandonne naturellement son lit, les propriétaires des fonds sur lesquels le nouveau lit s'établit sont tenus de souffrir le passage des eaux sans indemnité ;
  5. Art. L215-6La propriété des alluvions, relais, atterrissements, îles et îlots qui se forment dans les cours d'eau non domaniaux est et demeure régie par les dispositions des articles 556,557,559,561 et 562 du…
  6. Section 2 : Police et conservation des eaux

    Art. L215-7L'autorité administrative est chargée de la conservation et de la police des cours d'eau non domaniaux.
  7. Art. L215-7-1Constitue un cours d'eau un écoulement d'eaux courantes dans un lit naturel à l'origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l'année.
  8. Art. L215-8Le régime général de ces cours d'eau est fixé, s'il y a lieu, de manière à concilier les intérêts des diverses catégories d'utilisateurs de leurs eaux avec le respect dû à la propriété et aux droits…
  9. Art. L215-9Le propriétaire riverain d'un cours d'eau non domanial ne peut exécuter des travaux au-dessus de ce cours d'eau ou le joignant qu'à la condition de ne pas préjudicier à l'écoulement et de ne causer…
  10. Art. L215-10I.-Les autorisations ou permissions accordées pour l'établissement d'ouvrages ou d'usines sur les cours d'eaux non domaniaux peuvent être révoquées ou modifiées sans indemnité de la part de l'Etat…
  11. Art. L215-11Les propriétaires ou fermiers de moulins et usines, même autorisés ou ayant une existence légale, sont garants des dommages causés aux chemins et aux propriétés.
  12. Art. L215-12Les maires peuvent, sous l'autorité des préfets, prendre toutes les mesures nécessaires pour la police des cours d'eau.
  13. Art. L215-13La dérivation des eaux d'un cours d'eau non domanial, d'une source ou d'eaux souterraines, entreprise dans un but d'intérêt général par une collectivité publique ou son concessionnaire, par une…
  14. Section 3 : Entretien et restauration des milieux aquatiques

    Art. L215-14Cet article dispose que le propriétaire riverain (celui qui possède un terrain le long d'un cours d'eau) doit assurer un entretien régulier de ce cours d'eau.
  15. Art. L215-15I.
  16. Art. L215-15-1L'entretien régulier peut être effectué selon les anciens règlements et usages locaux relatifs à l'entretien des milieux aquatiques pour autant qu'ils soient compatibles avec les objectifs…
  17. Art. L215-16Si le propriétaire ne s'acquitte pas de l'obligation d'entretien régulier qui lui est faite par l'article L.
  18. Art. L215-17Toutes les contestations relatives à l'exécution des travaux, à la répartition des dépenses et aux demandes en réduction ou en décharge formées par les imposés au titre de la présente section sont…
  19. Art. L215-18Cet article dispose que, pendant certains travaux d'entretien ou de restauration des cours d'eau non domaniaux (c'est-à-dire les cours d'eau appartenant à des propriétaires privés riverains et non à…