Sous-section 3 : Défense nationale

Code de l'environnement · article L218-58 · 1 article

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L’article

  1. Art. L218-58L'immersion des munitions ne pouvant être éliminées à terre sans présenter des risques graves pour l'homme ou son environnement peut être autorisée par le représentant de l'Etat en mer.