Sous-section 2 : Dispositions pénales
Code de l'environnement · articles L218-48 à L218-57 · 10 articles
01Articles
Les 10 articles
- Art. L218-48Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 100 000 Euros d'amende le fait, pour tout capitaine d'un navire, tout commandant de bord d'un aéronef ou toute personne assumant la conduite des…
- Art. L218-49Dans les cas prévus à l'article L.
- Art. L218-50Sans préjudice des peines prévues à l'article L.
- Art. L218-51Les peines prévues à l'article L.
- Art. L218-52En cas de méconnaissance d'une ou plusieurs des conditions fixées par les autorisations prévues à l'article L.
- Art. L218-53I.
- Art. L218-54Les procès-verbaux dressés conformément à l'article L.
- Art. L218-55Lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'information ainsi que la gravité de l'infraction l'exigent, le navire, aéronef, plate-forme ou autre ouvrage qui a servi à commettre l'une des infractions…
- Art. L218-56I.-Les infractions aux dispositions de la présente section sont jugées soit par le tribunal compétent du lieu de l'infraction, soit par celui de la résidence de l'auteur de l'infraction.
- Art. L218-57I.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à la présente section encourent, outre l'amende…