Section 5 : Recherche de formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone

Code de l'environnement · articles L229-27 à L229-31 · 5 articles

01Articles

Les 5 articles

  1. Art. L229-27La recherche de formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone est régie par la présente section.
  2. Art. L229-28Au sens de la présente section, le dioxyde de carbone s'entend comme un fluide composé essentiellement de dioxyde de carbone.
  3. Art. L229-29Pour l'application des articles du code minier mentionnés dans la présente section, les formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone sont assimilées à des mines ou…
  4. Art. L229-30Les travaux de recherche de formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone ne peuvent être entrepris qu'en vertu d'un permis exclusif de recherche de formations…
  5. Art. L229-31Le transport par canalisations de dioxyde de carbone à des fins de réduction des émissions de gaz à effet de serre, y compris dans le cadre d'essais d'injection autorisés conformément à l'article L.