Section 5 : Recherche de formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone
Code de l'environnement · articles L229-27 à L229-31 · 5 articles
01Articles
Les 5 articles
- Art. L229-27La recherche de formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone est régie par la présente section.
- Art. L229-28Au sens de la présente section, le dioxyde de carbone s'entend comme un fluide composé essentiellement de dioxyde de carbone.
- Art. L229-29Pour l'application des articles du code minier mentionnés dans la présente section, les formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone sont assimilées à des mines ou…
- Art. L229-30Les travaux de recherche de formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone ne peuvent être entrepris qu'en vertu d'un permis exclusif de recherche de formations…
- Art. L229-31Le transport par canalisations de dioxyde de carbone à des fins de réduction des émissions de gaz à effet de serre, y compris dans le cadre d'essais d'injection autorisés conformément à l'article L.