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Sous-section 2 : Récidive
Code de l'environnement · article L429-38 · 1 article
01
Articles
L’article
Art. L429-38
Il y a récidive au sens du présent chapitre lorsque dans les deux ans qui ont précédé l'infraction le délinquant a été condamné en vertu du présent chapitre.
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