Section 4 : Pénalités
Code de l'environnement · articles L429-33 à L429-40 · 8 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Peines articles L429-33 à L429-37
- Sous-section 2 : Récidive article L429-38
- Sous-section 3 : Peines accessoires et complémentaires articles L429-39 à L429-40
02Articles
Les 8 articles
Sous-section 1 : Peines › Paragraphe 1 : Territoire
Art. L429-33Il est interdit de poursuivre le gibier blessé ou de s'emparer du gibier tombé sur un domaine de chasse appartenant à autrui, sans l'autorisation de celui à qui le droit de chasse appartient.- Art. L429-34Celui qui chasse sur un terrain où il n'a pas le droit de chasser est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.
- Art. L429-35Pour le délit défini à l'article L.
- Art. L429-36Si le coupable du délit défini à l'article L.
Sous-section 1 : Peines › Paragraphe 2 : Exercice de la chasse
Art. L429-37L'article L.Sous-section 2 : Récidive
Art. L429-38Il y a récidive au sens du présent chapitre lorsque dans les deux ans qui ont précédé l'infraction le délinquant a été condamné en vertu du présent chapitre.Sous-section 3 : Peines accessoires et complémentaires
Art. L429-39Le fusil, l'attirail de chasse et les chiens que le coupable avait avec lui au moment du délit défini à l'article L.- Art. L429-40Le tribunal peut prononcer la confiscation des engins prohibés en vertu de l'article L.