Chapitre IX : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
Code de l'environnement · articles L429-1 à L429-40 · 38 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Administration de la chasse sur le ban communal articles L429-2 à L429-18
- Section 2 : Exercice de la chasse articles L429-19 à L429-20
- Section 3 : Indemnisation des dégâts de gibier articles L429-23 à L429-32
- Section 4 : Pénalités articles L429-33 à L429-40
02Articles
Les 38 articles
- Art. L429-1Le présent titre est applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, à l'exception des articles L.
Section 1 : Administration de la chasse sur le ban communal › Sous-section 1 : Ban communal
Art. L429-2Le droit de chasse sur les terres et sur les espaces couverts d'eau est administré par la commune, au nom et pour le compte des propriétaires.- Art. L429-3Les dispositions de l'article L.
- Art. L429-4Le propriétaire peut se réserver l'exercice du droit de chasse sur les terrains d'une contenance de vingt-cinq hectares au moins d'un seul tenant, sur les lacs et les étangs d'une superficie de cinq…
- Art. L429-5Une commission consultative communale de chasse, représentant les différentes parties intéressées, est placée sous la présidence du maire.
- Art. L429-6Les propriétaires qui veulent se réserver l'exercice du droit de chasse en application de l'article L.
Section 1 : Administration de la chasse sur le ban communal › Sous-section 2 : Exploitation du droit de chasse
Art. L429-7Sous réserve des dispositions de l'article L.- Art. L429-8Chaque commune peut s'associer avec une ou plusieurs communes limitrophes pour constituer un ou plusieurs lots de chasse intercommunaux formant un territoire plus homogène ou plus facile à exploiter.
- Art. L429-9I.-Peuvent être locataires d'une chasse communale ou intercommunale :
- Art. L429-10Le choix de la date d'adjudication ou de la date de remise des offres est effectué à l'issue du délai de dix jours prévu à l'article L.
- Art. L429-11Le produit de la location de la chasse est versé à la commune.
- Art. L429-12La répartition du produit de la location de la chasse entre les différents propriétaires a lieu proportionnellement à la contenance cadastrale des fonds compris dans le lot affermé.
- Art. L429-13Le produit de la location de la chasse est abandonné à la commune lorsqu'il en a été expressément décidé ainsi par les deux tiers au moins des propriétaires représentant les deux tiers au moins des…
- Art. L429-14Lorsque la décision prévue à l'article L.
- Art. L429-15Les communes qui possèdent sur le territoire d'une autre commune des fonds remplissant les conditions mentionnées à l'article L.
- Art. L429-16Le maire fixe, par un avis public, la date à laquelle les intéressés prendront la décision prévue à l'article L.
Section 1 : Administration de la chasse sur le ban communal › Sous-section 3 : Enclaves
Art. L429-17Lorsque des terrains de moins de vingt-cinq hectares sont enclavés, en totalité ou en majeure partie, dans des terrains ayant fait l'objet de la réserve prévue à l'article L.Section 1 : Administration de la chasse sur le ban communal › Sous-section 4 : Dispositions diverses
Art. L429-18Le ministre chargé de la chasse fixe par arrêté les dispositions d'application de la présente section.Section 2 : Exercice de la chasse › Sous-section 1 : Temps de chasse
Art. L429-19La nuit s'entend du temps qui commence une heure après le coucher du soleil et finit une heure avant son lever.Section 2 : Exercice de la chasse › Sous-section 3 : Modes et moyens de chasse
Art. L429-20L'autorité administrative peut interdire tous modes ou engins de chasse ne servant pas à l'exercice régulier de la chasse.Section 3 : Indemnisation des dégâts de gibier › Sous-section 1 : Régime général
Art. L429-23Si un fonds, sur lequel le droit de chasse n'est pas détenu par celui qui en est le propriétaire, a été endommagé par des sangliers, cerfs, élans, daims, chevreuils, faisans, lièvres ou lapins, le…- Art. L429-24La responsabilité du détenteur du droit de chasse est substituée à celle du propriétaire si :
- Art. L429-25Le dommage causé aux jardins, vergers, pépinières et arbres isolés ne donne pas lieu à réparation lorsqu'on a négligé d'établir les installations protectrices qui suffisent habituellement à empêcher…
- Art. L429-26Pour la réparation des dégâts causés par le gibier, à l'exception toutefois de ceux qui sont commis par les sangliers, le locataire de la chasse est substitué à la commune qui a donné la chasse en…
Section 3 : Indemnisation des dégâts de gibier › Sous-section 2 : Dispositions particulières à l'indemnisation des dégâts causés par les sangliers
Art. L429-27Cet article dispose qu'il est créé, dans chacun des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, un fonds départemental d'indemnisation des dégâts de sanglier, doté de la personnalité…- Art. L429-28Les fonds départementaux d'indemnisation des dégâts de sanglier s'accordent pour élaborer leurs statuts types.
- Art. L429-29Cet article dispose que l'adhésion aux fonds départementaux d'indemnisation des dégâts de sanglier est obligatoire pour certaines personnes.
- Art. L429-30Les membres des fonds départementaux d'indemnisation des dégâts de sanglier, désignés aux articles L.
- Art. L429-31Dans le cas où les ressources d'une année, résultant des dispositions de l'article L.
- Art. L429-32Cet article organise la procédure d'indemnisation des dégâts causés par les sangliers aux cultures agricoles dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Section 4 : Pénalités › Sous-section 1 : Peines › Paragraphe 1 : Territoire
Art. L429-33Il est interdit de poursuivre le gibier blessé ou de s'emparer du gibier tombé sur un domaine de chasse appartenant à autrui, sans l'autorisation de celui à qui le droit de chasse appartient.- Art. L429-34Celui qui chasse sur un terrain où il n'a pas le droit de chasser est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.
- Art. L429-35Pour le délit défini à l'article L.
- Art. L429-36Si le coupable du délit défini à l'article L.
Section 4 : Pénalités › Sous-section 1 : Peines › Paragraphe 2 : Exercice de la chasse
Art. L429-37L'article L.Section 4 : Pénalités › Sous-section 2 : Récidive
Art. L429-38Il y a récidive au sens du présent chapitre lorsque dans les deux ans qui ont précédé l'infraction le délinquant a été condamné en vertu du présent chapitre.Section 4 : Pénalités › Sous-section 3 : Peines accessoires et complémentaires
Art. L429-39Le fusil, l'attirail de chasse et les chiens que le coupable avait avec lui au moment du délit défini à l'article L.- Art. L429-40Le tribunal peut prononcer la confiscation des engins prohibés en vertu de l'article L.