Section 3 : Plan de chasse

Code de l'environnement · articles L425-6 à L425-13 · 7 articles

01Articles

Les 7 articles

  1. Art. L425-6Le plan de chasse détermine le nombre minimum et maximum d'animaux à prélever sur les territoires de chasse.
  2. Art. L425-7Toute personne détenant le droit de chasse sur un territoire et qui désire obtenir un plan de chasse individuel doit en faire la demande.
  3. Art. L425-8Le plan de chasse, qui prend en compte les orientations du schéma départemental de gestion cynégétique, est mis en oeuvre après avis de la chambre d'agriculture, de l'Office national des forêts, de…
  4. Art. L425-9Le transport, par le titulaire d'un permis de chasser valide, d'une partie du gibier mort soumis au plan de chasse est autorisé sans formalités pendant la période où la chasse est ouverte.
  5. Art. L425-11Lorsque le bénéficiaire du plan de chasse ne prélève pas le nombre minimum d'animaux qui lui est attribué, il peut voir sa responsabilité financière engagée pour la prise en charge de tout ou partie…
  6. Art. L425-12Lorsque l'équilibre sylvo-cynégétique, défini dans le programme régional de la forêt et du bois mentionné à l'article L.
  7. Art. L425-13Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente section.