Chapitre V : Gestion

Code de l'environnement · articles L425-1 à L425-20 · 21 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 21 articles

  1. Section 1 : Schémas départementaux de gestion cynégétique

    Art. L425-1Un schéma départemental de gestion cynégétique est mis en place dans chaque département.
  2. Art. L425-2Parmi les dispositions du schéma départemental de gestion cynégétique figurent obligatoirement :
  3. Art. L425-3Le schéma départemental de gestion cynégétique est opposable aux chasseurs et aux sociétés, groupements et associations de chasse du département.
  4. Art. L425-3-1Les infractions aux dispositions du schéma départemental de gestion cynégétique sont punies des amendes prévues par les contraventions de la première à la quatrième classe selon des modalités fixées…
  5. Section 2 : Equilibre agro-sylvo-cynégétique

    Art. L425-4L'équilibre agro-sylvo-cynégétique consiste à rendre compatibles, d'une part, la présence durable d'une faune sauvage riche et variée et, d'autre part, la pérennité et la rentabilité économique des…
  6. Art. L425-5I.
  7. Art. L425-5-1Lorsque le détenteur du droit de chasse d'un territoire ne procède pas ou ne fait pas procéder à la régulation des espèces présentes sur son fonds et qui causent des dégâts de gibier, il peut voir…
  8. Section 3 : Plan de chasse

    Art. L425-6Le plan de chasse détermine le nombre minimum et maximum d'animaux à prélever sur les territoires de chasse.
  9. Art. L425-7Toute personne détenant le droit de chasse sur un territoire et qui désire obtenir un plan de chasse individuel doit en faire la demande.
  10. Art. L425-8Le plan de chasse, qui prend en compte les orientations du schéma départemental de gestion cynégétique, est mis en oeuvre après avis de la chambre d'agriculture, de l'Office national des forêts, de…
  11. Art. L425-9Le transport, par le titulaire d'un permis de chasser valide, d'une partie du gibier mort soumis au plan de chasse est autorisé sans formalités pendant la période où la chasse est ouverte.
  12. Art. L425-11Lorsque le bénéficiaire du plan de chasse ne prélève pas le nombre minimum d'animaux qui lui est attribué, il peut voir sa responsabilité financière engagée pour la prise en charge de tout ou partie…
  13. Art. L425-12Lorsque l'équilibre sylvo-cynégétique, défini dans le programme régional de la forêt et du bois mentionné à l'article L.
  14. Art. L425-13Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente section.
  15. Section 4 : Prélèvement maximal autorisé

    Art. L425-14Dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, le ministre peut, sur proposition de la Fédération nationale des chasseurs et après avis de l'Office français de la biodiversité, fixer…
  16. Section 5 : Plan de gestion cynégétique

    Art. L425-15Sur proposition de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, le préfet inscrit, dans l'arrêté annuel d'ouverture ou de fermeture de la chasse, les modalités de gestion d'une…
  17. Section 6 : Gestion adaptative des espèces

    Art. L425-16La gestion adaptative des espèces consiste à ajuster régulièrement les prélèvements de ces espèces en fonction de l'état de conservation de leur population et de leur habitat, en s'appuyant sur les…
  18. Art. L425-17Le ministre chargé de l'environnement peut déterminer par arrêté le nombre maximal de spécimens des espèces mentionnées à l'article L.
  19. Art. L425-18I.-Tout chasseur est tenu de transmettre au fur et à mesure à la fédération départementale des chasseurs dont il est membre les données de prélèvements des spécimens d'espèces soumises à gestion…
  20. Art. L425-19Les fédérations départementales des chasseurs transmettent à l'Office français de la biodiversité et à la Fédération nationale des chasseurs, au fur et à mesure qu'elles leur parviennent, les…
  21. Art. L425-20Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les modalités d'application de la présente section, y compris la nature des…