Section 2 : Droit de pêche des collectivités territoriales et de leurs groupements

Code de l'environnement · article L435-3-1 · 1 article

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L’article

  1. Art. L435-3-1Dans le domaine public fluvial d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales, le droit de pêche appartient à cette collectivité territoriale ou à ce groupement.