Section 2 : Installations soumises à enregistrement
Code de l'environnement · articles L512-7 à L512-7-7 · 8 articles
01Articles
Les 8 articles
- Art. L512-7I.
- Art. L512-7-1La demande d'enregistrement est accompagnée d'un dossier permettant au préfet d'effectuer, au cas par cas, les appréciations qu'implique l'article L.
- Art. L512-7-2Le préfet peut décider que la demande d'enregistrement sera instruite selon les règles de procédure prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier pour les autorisations environnementales :
- Art. L512-7-3L'arrêté d'enregistrement est pris par le préfet après avis des conseils municipaux intéressés.
- Art. L512-7-4Pour les installations dont l'exploitation pour une durée illimitée créerait des dangers ou inconvénients inacceptables pour les intérêts mentionnés à l'article L.
- Art. L512-7-5Si, après la mise en service de l'installation, les intérêts mentionnés à l'article L.
- Art. L512-7-6Lorsque l'installation est mise à l'arrêt définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L.
- Art. L512-7-7Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application de la présente section.