Section 9 : Installations classées pour la protection de l'environnement susceptibles de créer des accidents majeurs impliquant des substances dangereuses
Code de l'environnement · articles L515-32 à L515-42 · 11 articles
01Sommaire
Subdivisions
02Articles
Les 11 articles
Sous-section 1 : Dispositions communes
Art. L515-32I.- Art. L515-33L'exploitant élabore un document écrit définissant sa politique de prévention des accidents majeurs.
- Art. L515-34Sans préjudice des dispositions de l'article L.
- Art. L515-35Sans préjudice des dispositions de l'article L.
Sous-section 2 : Dispositions spécifiques aux installations présentant des dangers particulièrement importants pour la sécurité et la santé des populations voisines et pour l'environnement
Art. L515-36Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, la présente sous-section s'applique aux installations, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, dans lesquelles des substances…- Art. L515-37I.
- Art. L515-38Les personnes susceptibles d'être touchées par un accident majeur identifié dans l'étude de dangers mentionnée à l'article L.
- Art. L515-39L'étude de dangers mentionnée à l'article L.
- Art. L515-40L'exploitant met en place un système de gestion de la sécurité.
- Art. L515-41L'exploitant élabore un plan d'opération interne en vue de :
- Art. L515-42Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application de la présente section.