Sous-section 5 : Attributions en matière de transparence et d'information
Code de l'environnement · articles L592-29 à L592-31 · 4 articles
01Articles
Les 4 articles
- Art. L592-29A la demande du Gouvernement, des commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat ou de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, l'Autorité de…
- Art. L592-29-1L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection présente à l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, en lien avec les commissions permanentes compétentes de…
- Art. L592-30A la demande de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, le président de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection lui rend compte des activités de…
- Art. L592-31Le rapport annuel d'activité établi par l'Autorité de sûreté nucléaire est transmis à l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques avant sa publication.