Section 2 : Création et mise en service
Code de l'environnement · articles L593-7 à L593-17 · 10 articles
01Articles
Les 10 articles
- Art. L593-7I.
- Art. L593-8L'autorisation est délivrée après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection et après l'accomplissement d'une enquête publique.
- Art. L593-9Le dossier soumis à l'enquête publique ne contient ni les éléments dont la divulgation serait de nature à porter atteinte à des intérêts mentionnés au I de l'article L.
- Art. L593-10Pour l'application de l'autorisation, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection définit, dans le respect des règles générales prévues à l'article L.
- Art. L593-11L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection autorise la mise en service de l'installation.
- Art. L593-12Pendant l'instruction d'une demande d'autorisation, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut prendre des mesures provisoires nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à…
- Art. L593-13Si une installation nucléaire de base n'est pas mise en service dans le délai fixé par son autorisation de création, il peut être mis fin à l'autorisation de l'installation, après avis de l'Autorité…
- Art. L593-14I.
- Art. L593-15En dehors des cas mentionnés aux II et III de l'article L.
- Art. L593-17Si l'exploitant n'est pas propriétaire de l'installation nucléaire de base ou du terrain servant d'assiette, la demande d'autorisation doit être accompagnée de l'engagement de celui-ci à respecter…