Section 7 : Installations nouvelles ou temporaires et installations fonctionnant au bénéfice des droits acquis
Code de l'environnement · articles L593-35 à L593-37 · 3 articles
01Articles
Les 3 articles
- Art. L593-35Une installation régulièrement mise en service qui, par l'effet d'une modification d'un décret en Conseil d'Etat pris en application des 2°, 3° et 4° de l'article L.
- Art. L593-36Les installations nucléaires de base fonctionnant au bénéfice des droits acquis en application de l'article 14 du décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 relatif aux installations nucléaires sont…
- Art. L593-37Les installations destinées à fonctionner pendant une durée inférieure à six mois font l'objet d'une autorisation simplifiée, qui ne peut être renouvelée qu'une seule fois.