Section 4 : Organismes habilités

Code de l'environnement · articles L557-31 à L557-45 · 15 articles

01Articles

Les 15 articles

  1. Art. L557-31Les organismes autorisés à réaliser les évaluations de la conformité mentionnées à l'article L.
  2. Art. L557-32Les organismes sollicitant une habilitation auprès de l'autorité administrative compétente se font évaluer préalablement par le Comité français d'accréditation ou un organisme d'accréditation…
  3. Art. L557-33Tout organisme habilité souscrit une assurance couvrant sa responsabilité civile.
  4. Art. L557-34Sans préjudice des dispositions des articles L.
  5. Art. L557-35Les organismes habilités assument l'entière responsabilité des tâches effectuées, dans le cadre de la mise en œuvre des procédures d'évaluation de la conformité mentionnées à l'article L.
  6. Art. L557-36Les organismes habilités réalisent les évaluations dans le respect des procédures d'évaluation de la conformité mentionnées à l'article L.
  7. Art. L557-37Les organismes habilités tiennent à disposition de l'autorité administrative compétente et des agents compétents mentionnés à l'article L.
  8. Art. L557-38Les organismes habilités communiquent à l'autorité administrative compétente et aux organismes notifiés à la Commission européenne les informations relatives à leurs activités d'évaluation de la…
  9. Art. L557-39Le respect des exigences mentionnées aux articles L.
  10. Art. L557-40L'organisme concerné ne peut effectuer les activités propres à un organisme habilité que si aucune objection n'est émise par la Commission européenne ou les autres Etats membres dans les deux…
  11. Art. L557-41L'autorité administrative compétente peut restreindre, suspendre ou retirer l'habilitation d'un organisme dès lors que les exigences mentionnées aux articles L.
  12. Art. L557-42Lorsqu'un organisme habilité pour l'évaluation de la conformité constate que les exigences essentielles de sécurité mentionnées à l'article L.
  13. Art. L557-43Lorsque, au cours d'un contrôle de la conformité postérieur à la délivrance d'un certificat, un organisme habilité pour l'évaluation de la conformité constate qu'un produit ou un équipement n'est…
  14. Art. L557-44L'organisme habilité met en place une procédure de recours à l'encontre de ses décisions pour ses clients.
  15. Art. L557-45Pour les opérations qui ne sont pas exigées par la directive 97/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 mai 1997 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les…