Section 5 : Contrôles administratifs et mesures de police administrative
Code de l'environnement · articles L557-46 à L557-58 · 12 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Contrôles administratifs articles L557-46 à L557-52
- Sous-section 2 : Mesures et sanctions administratives articles L557-53 à L557-58
02Articles
Les 12 articles
Sous-section 1 : Contrôles administratifs
Art. L557-46Les agents mentionnés à l'article L.- Art. L557-49Tout opérateur économique, tout exploitant et tout organisme habilité porte, dès qu'il en est informé, à la connaissance de l'autorité administrative concernée :
- Art. L557-50I.-Pour l'application du présent chapitre, les agents mentionnés à l'article L.
- Art. L557-51Pour l'application du présent chapitre et dans l'attente des résultats des analyses et essais mentionnés à l'article L.
- Art. L557-52L'ensemble des frais induits par le contrôle, les frais d'analyse des échantillons, de leurs essais, stockage ou transport, le cas échéant de consignations prévus à la présente sous-section sont mis…
Sous-section 2 : Mesures et sanctions administratives
Art. L557-53Les mises en demeure, les mesures conservatoires et les mesures d'urgence mentionnées à l'article L.- Art. L557-53-1Dans les cas où les produits sont susceptibles de ne présenter qu'un risque limité à certaines conditions d'utilisation ou à certaines catégories d'utilisateurs finals, l'autorité administrative…
- Art. L557-54Outre les mesures prévues aux 1° à 4° du II de l'article L.
- Art. L557-55L'autorité administrative compétente peut également recourir aux dispositions des articles L.
- Art. L557-56L'autorité administrative compétente peut prescrire toute condition de vérification, d'entretien, d'expertise ou d'utilisation d'un produit ou d'un équipement en vue de remédier au risque constaté…
- Art. L557-57Dans les cas où il n'existe pas d'autre moyen efficace pour éliminer un risque grave, l'autorité administrative compétente peut ordonner le retrait d'une interface en ligne, des contenus qui…
- Art. L557-58Sans préjudice de l'article L.