Chapitre VII : Produits et équipements à risques
Code de l'environnement · articles L557-1 à L557-61 · 66 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Dispositions générales articles L557-1 à L557-8-1
- Section 2 : Obligations des opérateurs économiques articles L557-9 à L557-27-2
- Section 3 : Suivi en service articles L557-28 à L557-30
- Section 4 : Organismes habilités articles L557-31 à L557-45
- Section 5 : Contrôles administratifs et mesures de police administrative articles L557-46 à L557-58
- Section 6 : Recherche et constatation des infractions et sanctions pénales articles L557-59 à L557-60-1
- Section 7 : Mise en œuvre article L557-61
02Articles
Les 66 articles
Section 1 : Dispositions générales
Art. L557-1En raison des risques et inconvénients qu'ils présentent pour la sécurité, la santé et la salubrité publiques ou pour la protection de la nature et de l'environnement, sont soumis au présent…- Art. L557-2Pour l'application du présent chapitre, les définitions de l'article 3 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 s'appliquent et l'exploitant d'un équipement…
- Art. L557-3Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant et est soumis aux obligations incombant à ce fabricant lorsqu'il met sur le marché sous son nom et sa marque ou lorsqu'il modifie…
- Art. L557-4Les produits ou les équipements mentionnés à l'article L.
- Art. L557-5Pour tout produit ou équipement mentionné à l'article L.
- Art. L557-6Certains produits ou équipements peuvent être mis à disposition sur le marché, stockés en vue de leur mise à disposition sur le marché, installés, mis en service, utilisés, importés ou transférés…
- Art. L557-7En raison des risques spécifiques qu'ils présentent, certains produits et équipements sont classés en catégories, groupes ou niveaux distincts, en fonction de leur niveau de risque, de leur type…
- Art. L557-8Pour des motifs d'ordre public, de sûreté, de santé, de sécurité ou de protection de l'environnement, et en raison des risques spécifiques qu'ils présentent, la détention, la manipulation ou…
- Art. L557-8-1Les prestataires de services de la société de l'information coopèrent avec l'autorité administrative compétente et les agents mentionnés à l'article L.
Section 2 : Obligations des opérateurs économiques
Art. L557-9Les opérateurs économiques ne mettent pas à disposition sur le marché aux personnes physiques ne possédant pas les connaissances techniques particulières ou ne répondant pas aux conditions d'âge…- Art. L557-10Les opérateurs économiques tiennent à jour et à disposition de l'autorité administrative compétente et des agents compétents mentionnés à l'article L.
- Art. L557-10-1Lorsqu'une personne physique acquiert auprès d'un opérateur économique des articles pyrotechniques relevant des catégories définies par arrêté du ministre de l'intérieur, l'opérateur est tenu…
- Art. L557-10-2Les personnes physiques ou morales commercialisant des articles pyrotechniques peuvent refuser de conclure toute transaction visant à acquérir de tels articles s'il est raisonnable de considérer que…
- Art. L557-11Lorsque cela semble approprié au vu des risques que présente un produit ou un équipement, les fabricants et les importateurs, dans un souci de protection de la santé et de la sécurité des…
- Art. L557-12Sur requête motivée d'une autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'autorité administrative compétente, les opérateurs économiques lui communiquent toutes les informations…
- Art. L557-13Les importateurs et les distributeurs, et le cas échéant, les prestataires de services d'exécution de commandes, s'assurent que, tant qu'un produit ou un équipement est sous leur responsabilité, les…
Section 2 : Obligations des opérateurs économiques › Sous-section 1 : Obligations spécifiques aux fabricants
Art. L557-14Les fabricants s'assurent, lorsqu'ils mettent un produit ou un équipement sur le marché, que celui-ci a été conçu et fabriqué conformément aux exigences essentielles de sécurité mentionnées à…- Art. L557-15Les fabricants s'assurent que le produit ou l'équipement respecte les exigences en termes d'étiquetage et de marquage mentionnées à l'article L.
- Art. L557-16Les fabricants conservent la documentation technique mentionnée à l'article L.
- Art. L557-17Les fabricants ou leurs mandataires qui ont connaissance du fait ou qui ont des raisons objectives de soupçonner qu'un produit ou un équipement qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme aux…
- Art. L557-18Les fabricants peuvent désigner un mandataire par mandat écrit.
Section 2 : Obligations des opérateurs économiques › Sous-section 2 : Obligations spécifiques aux importateurs
Art. L557-19Les importateurs ne mettent sur le marché que des produits ou des équipements conformes aux exigences du présent chapitre.- Art. L557-20Avant de mettre un produit ou un équipement sur le marché, les importateurs s'assurent que la procédure appropriée d'évaluation de la conformité mentionnée à l'article L.
- Art. L557-21Les importateurs qui ont connaissance du fait ou qui ont des raisons objectives de soupçonner qu'un produit ou un équipement n'est pas conforme aux exigences essentielles de sécurité mentionnées à…
- Art. L557-22Les importateurs qui ont connaissance du fait ou qui ont des raisons objectives de soupçonner qu'un produit ou un équipement qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme aux exigences du présent…
- Art. L557-23Les importateurs indiquent leur nom et l'adresse à laquelle ils peuvent être contactés sur le produit ou l'équipement qu'ils mettent sur le marché ou, lorsque ce n'est pas possible, sur son…
- Art. L557-24Les importateurs tiennent à disposition de l'autorité administrative compétente et des autorités chargées de la surveillance du marché des Etats membres de l'Union européenne une copie des…
Section 2 : Obligations des opérateurs économiques › Sous-section 3 : Obligations spécifiques aux distributeurs
Art. L557-25Avant de mettre à disposition sur le marché un produit ou un équipement, les distributeurs s'assurent que le fabricant et l'importateur respectent les exigences d'étiquetage mentionnées aux articles…- Art. L557-26Les distributeurs qui ont connaissance du fait ou qui ont des raisons objectives de soupçonner qu'un produit ou un équipement n'est pas conforme aux exigences essentielles de sécurité mentionnées à…
- Art. L557-27Les distributeurs qui ont connaissance du fait ou qui ont des raisons objectives de soupçonner qu'un produit ou un équipement qu'ils ont mis à disposition sur le marché n'est pas conforme aux…
Section 2 : Obligations des opérateurs économiques › Sous-section 4 : Obligations des prestataires de services d'exécution de commandes
Art. L557-27-1Un prestataire de services d'exécution de commandes ne se voit imposer les obligations mentionnées au présent chapitre et dans les textes pris pour son application qu'à défaut pour les produits ou…- Art. L557-27-2Le prestataire de services d'exécution de commandes vérifie que les attestations mentionnées à l'article L.
Section 3 : Suivi en service
Art. L557-28En raison de leurs risques spécifiques et de leurs conditions d'utilisation, certains produits et équipements sont soumis au respect d'exigences complémentaires en ce qui concerne leur installation…- Art. L557-29L'exploitant est responsable de l'entretien, de la surveillance et des réparations nécessaires au maintien du niveau de sécurité du produit ou de l'équipement.
- Art. L557-30L'exploitant d'un produit ou d'un équipement mentionné à l'article L.
Section 4 : Organismes habilités
Art. L557-31Les organismes autorisés à réaliser les évaluations de la conformité mentionnées à l'article L.- Art. L557-32Les organismes sollicitant une habilitation auprès de l'autorité administrative compétente se font évaluer préalablement par le Comité français d'accréditation ou un organisme d'accréditation…
- Art. L557-33Tout organisme habilité souscrit une assurance couvrant sa responsabilité civile.
- Art. L557-34Sans préjudice des dispositions des articles L.
- Art. L557-35Les organismes habilités assument l'entière responsabilité des tâches effectuées, dans le cadre de la mise en œuvre des procédures d'évaluation de la conformité mentionnées à l'article L.
- Art. L557-36Les organismes habilités réalisent les évaluations dans le respect des procédures d'évaluation de la conformité mentionnées à l'article L.
- Art. L557-37Les organismes habilités tiennent à disposition de l'autorité administrative compétente et des agents compétents mentionnés à l'article L.
- Art. L557-38Les organismes habilités communiquent à l'autorité administrative compétente et aux organismes notifiés à la Commission européenne les informations relatives à leurs activités d'évaluation de la…
- Art. L557-39Le respect des exigences mentionnées aux articles L.
- Art. L557-40L'organisme concerné ne peut effectuer les activités propres à un organisme habilité que si aucune objection n'est émise par la Commission européenne ou les autres Etats membres dans les deux…
- Art. L557-41L'autorité administrative compétente peut restreindre, suspendre ou retirer l'habilitation d'un organisme dès lors que les exigences mentionnées aux articles L.
- Art. L557-42Lorsqu'un organisme habilité pour l'évaluation de la conformité constate que les exigences essentielles de sécurité mentionnées à l'article L.
- Art. L557-43Lorsque, au cours d'un contrôle de la conformité postérieur à la délivrance d'un certificat, un organisme habilité pour l'évaluation de la conformité constate qu'un produit ou un équipement n'est…
- Art. L557-44L'organisme habilité met en place une procédure de recours à l'encontre de ses décisions pour ses clients.
- Art. L557-45Pour les opérations qui ne sont pas exigées par la directive 97/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 mai 1997 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les…
Section 5 : Contrôles administratifs et mesures de police administrative › Sous-section 1 : Contrôles administratifs
Art. L557-46Les agents mentionnés à l'article L.- Art. L557-49Tout opérateur économique, tout exploitant et tout organisme habilité porte, dès qu'il en est informé, à la connaissance de l'autorité administrative concernée :
- Art. L557-50I.-Pour l'application du présent chapitre, les agents mentionnés à l'article L.
- Art. L557-51Pour l'application du présent chapitre et dans l'attente des résultats des analyses et essais mentionnés à l'article L.
- Art. L557-52L'ensemble des frais induits par le contrôle, les frais d'analyse des échantillons, de leurs essais, stockage ou transport, le cas échéant de consignations prévus à la présente sous-section sont mis…
Section 5 : Contrôles administratifs et mesures de police administrative › Sous-section 2 : Mesures et sanctions administratives
Art. L557-53Les mises en demeure, les mesures conservatoires et les mesures d'urgence mentionnées à l'article L.- Art. L557-53-1Dans les cas où les produits sont susceptibles de ne présenter qu'un risque limité à certaines conditions d'utilisation ou à certaines catégories d'utilisateurs finals, l'autorité administrative…
- Art. L557-54Outre les mesures prévues aux 1° à 4° du II de l'article L.
- Art. L557-55L'autorité administrative compétente peut également recourir aux dispositions des articles L.
- Art. L557-56L'autorité administrative compétente peut prescrire toute condition de vérification, d'entretien, d'expertise ou d'utilisation d'un produit ou d'un équipement en vue de remédier au risque constaté…
- Art. L557-57Dans les cas où il n'existe pas d'autre moyen efficace pour éliminer un risque grave, l'autorité administrative compétente peut ordonner le retrait d'une interface en ligne, des contenus qui…
- Art. L557-58Sans préjudice de l'article L.
Section 6 : Recherche et constatation des infractions et sanctions pénales
Art. L557-59Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L.- Art. L557-60Sans préjudice des sanctions pénales prévues aux articles L.
- Art. L557-60-1Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le fait :
Section 7 : Mise en œuvre
Art. L557-61Les modalités d'application du présent chapitre sont définies par décret en Conseil d'Etat.