Sous-section 1 : Contrôles administratifs

Code de l'environnement · articles L557-46 à L557-52 · 5 articles

01Articles

Les 5 articles

  1. Art. L557-46Les agents mentionnés à l'article L.
  2. Art. L557-49Tout opérateur économique, tout exploitant et tout organisme habilité porte, dès qu'il en est informé, à la connaissance de l'autorité administrative concernée :
  3. Art. L557-50I.-Pour l'application du présent chapitre, les agents mentionnés à l'article L.
  4. Art. L557-51Pour l'application du présent chapitre et dans l'attente des résultats des analyses et essais mentionnés à l'article L.
  5. Art. L557-52L'ensemble des frais induits par le contrôle, les frais d'analyse des échantillons, de leurs essais, stockage ou transport, le cas échéant de consignations prévus à la présente sous-section sont mis…