Sous-section 16 : Clôture de l'enquête

Code de l'environnement · article R123-18 · 1 article

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L’article

  1. Art. R123-18A l'expiration du délai d'enquête, le registre d'enquête est mis à disposition du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête et clos par lui.