Section 2 : Procédure et déroulement de l'enquête publique
Code de l'environnement · articles R123-2 à R123-24 · 22 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Ouverture et organisation de l'enquête article R123-3
- Sous-section 2 : Personnes susceptibles d'exercer les fonctions de commissaire enquêteur article R123-4
- Sous-section 3 : Désignation du commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête article R123-5
- Sous-section 5 : Enquête publique unique article R123-7
- Sous-section 6 : Composition du dossier d'enquête article R123-8
- Sous-section 7 : Organisation de l'enquête article R123-9
- Sous-section 8 : Jours et heures de l'enquête article R123-10
- Sous-section 9 : Publicité de l'enquête article R123-11
- Sous-section 10 : Information des communes article R123-12
- Sous-section 11 : Observations et propositions du public article R123-13
- Sous-section 12 : Communication de documents à la demande du commissaire enquêteur article R123-14
- Sous-section 13 : Visite des lieux par le commissaire enquêteur article R123-15
- Sous-section 14 : Audition de personnes par le commissaire enquêteur article R123-16
- Sous-section 15 : Réunion d'information et d'échange avec le public article R123-17
- Sous-section 16 : Clôture de l'enquête article R123-18
- Sous-section 17 : Rapport et conclusions articles R123-19 à R123-21
- Sous-section 18 : Suspension de l'enquête article R123-22
- Sous-section 19 : Enquête complémentaire article R123-23
- Sous-section 20 : Prorogation de la durée de validité d'une enquête publique article R123-24
02Articles
Les 22 articles
- Art. R123-2Les projets, plans, programmes ou décisions mentionnés à l'article L.
Sous-section 1 : Ouverture et organisation de l'enquête
Art. R123-3I.-Lorsque la décision en vue de laquelle l'enquête est requise relève d'une autorité nationale de l'Etat, sauf disposition particulière, l'ouverture et l'organisation de l'enquête sont assurées par…Sous-section 2 : Personnes susceptibles d'exercer les fonctions de commissaire enquêteur
Art. R123-4Ne peuvent être désignés comme commissaire enquêteur, membre d'une commission d'enquête ou suppléant les personnes intéressées au projet, plan ou programme soit à titre personnel, soit en raison des…Sous-section 3 : Désignation du commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête
Art. R123-5L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête saisit, en vue de la désignation d'un commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête le président du tribunal administratif dans le…Sous-section 5 : Enquête publique unique
Art. R123-7Lorsqu'en application de l'article L.Sous-section 6 : Composition du dossier d'enquête
Art. R123-8Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme.Sous-section 7 : Organisation de l'enquête
Art. R123-9I.-L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête précise par arrêté les informations mentionnées à l'article L.Sous-section 8 : Jours et heures de l'enquête
Art. R123-10Les jours et heures, ouvrables ou non, où le public pourra consulter gratuitement l'exemplaire du dossier et présenter ses observations et propositions sont fixés de manière à permettre la…Sous-section 9 : Publicité de l'enquête
Art. R123-11I.Sous-section 10 : Information des communes
Art. R123-12Un exemplaire du dossier soumis à enquête est adressé sous format numérique pour information, dès l'ouverture de l'enquête, au maire de chaque commune sur le territoire de laquelle le projet est…Sous-section 11 : Observations et propositions du public
Art. R123-13I.-Pendant la durée de l'enquête, le public peut consigner ses observations et propositions sur le registre d'enquête, établi sur feuillets non mobiles, coté et paraphé par le commissaire enquêteur…Sous-section 12 : Communication de documents à la demande du commissaire enquêteur
Art. R123-14Lorsqu'il entend faire compléter le dossier par des documents utiles à la bonne information du public dans les conditions prévues à l'article L.Sous-section 13 : Visite des lieux par le commissaire enquêteur
Art. R123-15Lorsqu'il a l'intention de visiter les lieux concernés par le projet, plan ou programme, à l'exception des lieux d'habitation, le commissaire enquêteur en informe au moins quarante-huit heures à…Sous-section 14 : Audition de personnes par le commissaire enquêteur
Art. R123-16Dans les conditions prévues à l'article L.Sous-section 15 : Réunion d'information et d'échange avec le public
Art. R123-17Sans préjudice des cas prévus par des législations particulières, lorsqu'il estime que l'importance ou la nature du projet, plan ou programme ou les conditions de déroulement de l'enquête publique…Sous-section 16 : Clôture de l'enquête
Art. R123-18A l'expiration du délai d'enquête, le registre d'enquête est mis à disposition du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête et clos par lui.Sous-section 17 : Rapport et conclusions
Art. R123-19Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies.- Art. R123-20A la réception des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, l'autorité compétente pour organiser l'enquête, lorsqu'elle constate une insuffisance ou un défaut de…
- Art. R123-21L'autorité compétente pour organiser l'enquête adresse, dès leur réception, copie du rapport et des conclusions au responsable du projet, plan ou programme.
Sous-section 18 : Suspension de l'enquête
Art. R123-22L'enquête publique poursuivie à la suite d'une suspension autorisée par arrêté, dans les conditions prévues au I de l'article L.Sous-section 19 : Enquête complémentaire
Art. R123-23Lorsqu'une enquête complémentaire est organisée conformément au II de l'article L.Sous-section 20 : Prorogation de la durée de validité d'une enquête publique
Art. R123-24Sauf disposition particulière, lorsque les projets qui ont fait l'objet d'une enquête publique n'ont pas été entrepris dans un délai de cinq ans à compter de l'adoption de la décision soumise à…