Section 2 : Procédure et déroulement de l'enquête publique

Code de l'environnement · articles R123-2 à R123-24 · 22 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 22 articles

  1. Art. R123-2Les projets, plans, programmes ou décisions mentionnés à l'article L.
  2. Sous-section 1 : Ouverture et organisation de l'enquête

    Art. R123-3I.-Lorsque la décision en vue de laquelle l'enquête est requise relève d'une autorité nationale de l'Etat, sauf disposition particulière, l'ouverture et l'organisation de l'enquête sont assurées par…
  3. Sous-section 2 : Personnes susceptibles d'exercer les fonctions de commissaire enquêteur

    Art. R123-4Ne peuvent être désignés comme commissaire enquêteur, membre d'une commission d'enquête ou suppléant les personnes intéressées au projet, plan ou programme soit à titre personnel, soit en raison des…
  4. Sous-section 3 : Désignation du commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête

    Art. R123-5L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête saisit, en vue de la désignation d'un commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête le président du tribunal administratif dans le…
  5. Sous-section 5 : Enquête publique unique

    Art. R123-7Lorsqu'en application de l'article L.
  6. Sous-section 6 : Composition du dossier d'enquête

    Art. R123-8Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme.
  7. Sous-section 7 : Organisation de l'enquête

    Art. R123-9I.-L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête précise par arrêté les informations mentionnées à l'article L.
  8. Sous-section 8 : Jours et heures de l'enquête

    Art. R123-10Les jours et heures, ouvrables ou non, où le public pourra consulter gratuitement l'exemplaire du dossier et présenter ses observations et propositions sont fixés de manière à permettre la…
  9. Sous-section 9 : Publicité de l'enquête

    Art. R123-11I.
  10. Sous-section 10 : Information des communes

    Art. R123-12Un exemplaire du dossier soumis à enquête est adressé sous format numérique pour information, dès l'ouverture de l'enquête, au maire de chaque commune sur le territoire de laquelle le projet est…
  11. Sous-section 11 : Observations et propositions du public

    Art. R123-13I.-Pendant la durée de l'enquête, le public peut consigner ses observations et propositions sur le registre d'enquête, établi sur feuillets non mobiles, coté et paraphé par le commissaire enquêteur…
  12. Sous-section 12 : Communication de documents à la demande du commissaire enquêteur

    Art. R123-14Lorsqu'il entend faire compléter le dossier par des documents utiles à la bonne information du public dans les conditions prévues à l'article L.
  13. Sous-section 13 : Visite des lieux par le commissaire enquêteur

    Art. R123-15Lorsqu'il a l'intention de visiter les lieux concernés par le projet, plan ou programme, à l'exception des lieux d'habitation, le commissaire enquêteur en informe au moins quarante-huit heures à…
  14. Sous-section 14 : Audition de personnes par le commissaire enquêteur

    Art. R123-16Dans les conditions prévues à l'article L.
  15. Sous-section 15 : Réunion d'information et d'échange avec le public

    Art. R123-17Sans préjudice des cas prévus par des législations particulières, lorsqu'il estime que l'importance ou la nature du projet, plan ou programme ou les conditions de déroulement de l'enquête publique…
  16. Sous-section 16 : Clôture de l'enquête

    Art. R123-18A l'expiration du délai d'enquête, le registre d'enquête est mis à disposition du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête et clos par lui.
  17. Sous-section 17 : Rapport et conclusions

    Art. R123-19Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies.
  18. Art. R123-20A la réception des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, l'autorité compétente pour organiser l'enquête, lorsqu'elle constate une insuffisance ou un défaut de…
  19. Art. R123-21L'autorité compétente pour organiser l'enquête adresse, dès leur réception, copie du rapport et des conclusions au responsable du projet, plan ou programme.
  20. Sous-section 18 : Suspension de l'enquête

    Art. R123-22L'enquête publique poursuivie à la suite d'une suspension autorisée par arrêté, dans les conditions prévues au I de l'article L.
  21. Sous-section 19 : Enquête complémentaire

    Art. R123-23Lorsqu'une enquête complémentaire est organisée conformément au II de l'article L.
  22. Sous-section 20 : Prorogation de la durée de validité d'une enquête publique

    Art. R123-24Sauf disposition particulière, lorsque les projets qui ont fait l'objet d'une enquête publique n'ont pas été entrepris dans un délai de cinq ans à compter de l'adoption de la décision soumise à…