Sous-section 3 : Les organismes certificateurs
Code de l'environnement · articles D128-14 à D128-18 · 5 articles
01Articles
Les 5 articles
- Art. D128-14Les organismes de certification évaluent et contrôlent le respect par le fonds d'investissement présenté par la société de gestion de portefeuille du référentiel du label défini à l'article D.
- Art. D128-15Lorsque l'organisme de certification établit qu'un fonds dont la candidature est présentée par une société de gestion de portefeuille satisfait aux critères définis par le référentiel prévu à…
- Art. D128-16Au cours des opérations d'audit de suivi de la certification, l'organisme de certification peut demander à la société de gestion de portefeuille de réaliser un plan d'actions qui propose des actions…
- Art. D128-17I.-Les organismes de certification transmettent au comité du label leurs décisions en matière d'octroi, de renouvellement, de retrait ou de suspension de certification dans un délai d'un mois.
- Art. D128-18Sous réserve des échanges d'informations entre organismes de certification, nécessaires à l'exécution par ceux-ci de leurs missions de contrôle ou d'information, les organismes de certification ne…