Sous-section 3 : Les organismes certificateurs

Code de l'environnement · articles D128-14 à D128-18 · 5 articles

01Articles

Les 5 articles

  1. Art. D128-14Les organismes de certification évaluent et contrôlent le respect par le fonds d'investissement présenté par la société de gestion de portefeuille du référentiel du label défini à l'article D.
  2. Art. D128-15Lorsque l'organisme de certification établit qu'un fonds dont la candidature est présentée par une société de gestion de portefeuille satisfait aux critères définis par le référentiel prévu à…
  3. Art. D128-16Au cours des opérations d'audit de suivi de la certification, l'organisme de certification peut demander à la société de gestion de portefeuille de réaliser un plan d'actions qui propose des actions…
  4. Art. D128-17I.-Les organismes de certification transmettent au comité du label leurs décisions en matière d'octroi, de renouvellement, de retrait ou de suspension de certification dans un délai d'un mois.
  5. Art. D128-18Sous réserve des échanges d'informations entre organismes de certification, nécessaires à l'exécution par ceux-ci de leurs missions de contrôle ou d'information, les organismes de certification ne…