Sous-section 5 : Agents commissionnés

Code de l'environnement · articles R131-34-1 à R131-34-1-3 · 4 articles

01Articles

Les 4 articles

  1. Art. R131-34-1Les agents techniques de l'environnement, les techniciens de l'environnement ainsi que les autres agents, en poste à l'Office français de la biodiversité dont les fonctions le nécessitent sont…
  2. Art. R131-34-1-1Nul ne peut être commissionné s'il n'est reconnu apte à un service actif et pénible et s'il n'a suivi préalablement une formation spécialisée définie par le directeur général de l'Office français de…
  3. Art. R131-34-1-2Les agents commissionnés et assermentés ayant définitivement cessé leurs fonctions peuvent recevoir l'honorariat de leur dernier grade par décision du directeur général de l'office.
  4. Art. R131-34-1-3A titre exceptionnel, les agents commissionnés et assermentés peuvent, après avis de la commission consultative paritaire ou de la commission administrative paritaire, faire l'objet des mesures…