Sous-section 3 : Décision
Code de l'environnement · articles R141-12 à R141-17 · 6 articles
01Articles
Les 6 articles
- Art. R141-12La décision d'agrément est de la compétence du préfet du département dans lequel l'association a son siège social lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre départemental ou régional.
- Art. R141-13La décision en matière d'agrément est de la compétence du ministre chargé de l'environnement lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre national.
- Art. R141-14La décision de refus d'agrément doit être motivée.
- Art. R141-15La décision est notifiée à l'association dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la demande est déclarée complète.
- Art. R141-16La décision d'agrément est motivée et indique le cadre géographique pour lequel cet agrément est accordé.
- Art. R141-17La décision d'agrément est publiée au Journal officiel de la République française lorsqu'elle est prise au plan national et au Recueil des actes administratifs de la préfecture dans les autres cas.