Sous-section 3 : Mesures en cas de dommage
Code de l'environnement · articles R162-8 à R162-19 · 12 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Paragraphe 1er : Information de l'administration article R162-8
- Paragraphe 2 : Détermination des mesures de réparation articles R162-9 à R162-10
- Paragraphe 3 : Instruction des dossiers de réparation articles R162-11 à R162-15
- Paragraphe 4 : Mesures de publicité articles R162-16 à R162-17
- Paragraphe 5 : Exécution des mesures de réparation articles R162-18 à R162-19
02Articles
Les 12 articles
Paragraphe 1er : Information de l'administration
Art. R162-8I.Paragraphe 2 : Détermination des mesures de réparation
Art. R162-9Pour l'application de l'article L.- Art. R162-10La détermination et l'évaluation des mesures de réparation des dommages définis aux 2° et 3° du I de l'article L.
Paragraphe 3 : Instruction des dossiers de réparation
Art. R162-11L'autorité administrative compétente fixe le délai dans lequel l'exploitant soumet à son approbation les mesures de réparation appropriées au regard des objectifs définis aux articles L.- Art. R162-12L'autorité administrative compétente consulte sur les mesures de réparation proposées par l'exploitant, le cas échéant complétées ou modifiées à sa demande, les personnes mentionnées à l'article L.
- Art. R162-13L'autorité administrative compétente soumet son projet de décision approuvant les mesures de réparation à l'avis du ou des comités départementaux de l'environnement et des risques sanitaires et…
- Art. R162-14L'autorité administrative compétente statue dans les trois mois à compter de la réception des mesures proposées par l'exploitant en application de l'article L.
- Art. R162-15Lorsque plusieurs dommages sont survenus simultanément et qu'il n'est pas possible de les réparer ensemble, l'autorité administrative compétente détermine dans quel ordre de priorité ils doivent…
Paragraphe 4 : Mesures de publicité
Art. R162-16L'arrêté prévu à l'article R.- Art. R162-17En vue de l'information des tiers :
Paragraphe 5 : Exécution des mesures de réparation
Art. R162-18L'exploitant informe l'autorité administrative compétente de l'exécution des travaux prescrits.- Art. R162-19A tout moment, dans les limites de la prescription prévue à l'article L.