Section 3 : Instruction
Code de l'environnement · articles R181-17 à D181-44-1 · 35 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Phase d'examen et de consultation articles R181-17 à R181-38-1
- Sous-section 2 : Phase de décision articles R181-39 à D181-44-1
02Articles
Les 35 articles
Sous-section 1 : Phase d'examen et de consultation › Paragraphe 1 : Examen et recueil des avis
Art. R181-17I.-Dès que le dossier est complet et régulier, le préfet transmet un exemplaire de la demande et du dossier aux autorités et organismes prévus par le présent paragraphe lorsque leur avis est requis.- Art. D181-17-1Le service coordonnateur sollicite les services et les établissements publics de l'Etat concernés, qui rendent leurs contributions sous quarante-cinq jours à compter de leur saisine, sauf…
- Art. R181-18Le préfet consulte le conseil municipal des communes sur le territoire desquelles se situe le projet et les autres collectivités territoriales, ainsi que leurs groupements, qu'il estime intéressés…
- Art. R181-19Lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur un projet soumis à évaluation environnementale en application de l'article L.
- Art. R181-20Lorsque le projet est soumis à évaluation environnementale, le préfet consulte le directeur général de l'agence régionale de santé de la ou des régions sur le territoire desquelles ce projet est…
- Art. R181-21Lorsque l'autorisation environnementale est demandée pour un projet pour lequel elle tient lieu de la dérogation prévue au VII de l'article L.
- Art. R181-22Lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur un projet relevant du 1° ou du 3° de l'article L.
- Art. R181-23Lorsque l'autorisation environnementale est demandée pour un projet d'infrastructure terrestre linéaire de transport liée à la circulation routière ou ferroviaire, pour lequel elle tient lieu des…
- Art. R181-24Lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur des activités, installations, ouvrages et travaux projetés dans le parc qui sont de nature à affecter de façon notable le cœur du parc ou…
- Art. R181-25Lorsque l'autorisation environnementale est demandée pour un projet pour lequel elle tient lieu de l'autorisation spéciale au titre des sites classés ou en instance de classement, le préfet saisit :
- Art. R181-26Lorsque l'autorisation environnementale est demandée pour un projet pour lequel elle tient lieu de l'autorisation spéciale au titre des réserves naturelles lorsque celle-ci est délivrée par l'Etat…
- Art. R181-27Lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur un projet d'activité susceptible d'altérer de façon notable le milieu marin d'un parc naturel marin, le préfet saisit pour avis conforme…
- Art. R181-28Lorsque l'autorisation environnementale est demandée pour un projet pour lequel elle tient lieu de dérogation aux interdictions édictées en application du 4° de l'article L.
- Art. R181-29I.-Lorsque la demande de travaux miniers porte sur le fond de la mer, le préfet communique, en outre, le dossier, pour avis conforme, au représentant de l'Etat en mer et, pour avis, à l'Institut…
- Art. R181-30Lorsque la demande d'autorisation environnementale tient lieu d'autorisation ou intègre la déclaration pour l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés au titre de l'article L.
- Art. R181-31Lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur un projet soumis à évaluation environnementale et envisagé sur le territoire d'un parc naturel régional, le préfet saisit pour avis le…
- Art. R181-31-1Lorsque l'autorisation environnementale est demandée pour un projet pour lequel elle tient lieu d'absence d'opposition à la déclaration ou d'autorisation unique de destruction de haies prévues aux…
- Art. R181-32Lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur un projet d'installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, le préfet saisit pour avis conforme :
- Art. R181-32-1Lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur un projet d'établissement d'ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité pour laquelle elle tient lieu de l'autorisation…
- Art. R181-33Les avis prévus par les articles R.
- Art. R181-33-1Lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur un projet d'exploitation souterraine d'une carrière de gypse située en tout ou partie dans le périmètre d'une forêt de protection classée…
Sous-section 1 : Phase d'examen et de consultation › Paragraphe 2 : Rejet de la demande
Art. R181-34Le préfet est tenu de rejeter la demande d'autorisation environnementale dans les cas suivants :Sous-section 1 : Phase d'examen et de consultation › Paragraphe 3 : Consultation du public
Art. R181-35I.-Lorsque la consultation du public est réalisée sous la forme d'une enquête publique conformément aux dispositions du troisième alinéa du I de l'article L.- Art. R181-36I.
- Art. R181-36-1I.-Dès le début de la consultation prévue à l'article L.
- Art. R181-37I.
- Art. R181-38Lorsque le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur, de la commission d'enquête, ou à défaut de leur suppléant, ne sont pas transmis dans le délai de trois semaines suivant la…
- Art. R181-38-1I.- Lorsqu'un projet relevant du 3° de l'article L.
Sous-section 2 : Phase de décision
Art. R181-39Dans les quinze jours suivant l'envoi par le préfet au pétitionnaire du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur mentionnés à l'article L.- Art. R181-40Le projet d'arrêté statuant sur la demande d'autorisation environnementale est communiqué par le préfet au pétitionnaire, qui dispose de quinze jours pour présenter ses observations éventuelles par…
- Art. R181-41Le préfet statue sur la demande d'autorisation environnementale dans les deux mois à compter du jour de l'envoi par le préfet au pétitionnaire du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur…
- Art. R181-42Le silence gardé par le préfet à l'issue des délais prévus par l'article R.
- Art. R181-43L'arrêté d'autorisation environnementale fixe les prescriptions nécessaires au respect des dispositions des articles L.
- Art. R181-44En vue de l'information des tiers :
- Art. D181-44-1Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'autorisation pour l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés au titre de l'article L.