Sous-section 5 : Servitudes d'utilité publique instituées pour la création, la préservation ou la restauration de certaines zones

Code de l'environnement · articles R211-96 à R211-106 · 11 articles

01Articles

Les 11 articles

  1. Art. R211-96L'enquête publique préalable à l'instauration des servitudes d'utilité publique prévues à l'article L.
  2. Art. R211-97Le dossier soumis à l'enquête comprend :
  3. Art. R211-98Sans préjudice des modalités de publicité de l'ouverture de l'enquête publique prévue aux articles R.
  4. Art. R211-99Après avoir consulté la commission départementale des risques naturels majeurs, le préfet statue sur l'instauration des servitudes par arrêté dans les trois mois à compter du jour de réception en…
  5. Art. R211-100L'arrêté est notifié aux maires des communes concernées et au bénéficiaire de la servitude.
  6. Art. R211-101Si, dans le délai de trois mois à partir de la notification aux propriétaires prévue à l'article R.
  7. Art. R211-102Lorsqu'elle ne nécessite pas de travaux, la mise en oeuvre de la servitude est autorisée par l'arrêté prévu à l'article R.
  8. Art. R211-103Toute personne souhaitant réaliser des travaux ou ouvrages soumis à déclaration par un arrêté préfectoral instituant des servitudes d'utilité publique en application de l'article L.
  9. Art. R211-104La déclaration est adressée par pli recommandé avec accusé de réception au maire de la commune dans laquelle les travaux ou ouvrages sont envisagés.
  10. Art. R211-105Conformément aux dispositions de l'article L.
  11. Art. R211-106La collectivité publique, propriétaire de terrains situés dans une zone visée à l'article L.