Section 3 : Zones soumises à des contraintes environnementales

Code de l'environnement · articles R211-66 à R211-110 · 48 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 48 articles

  1. Sous-section 1 : Zones d'alerte et restrictions provisoires d'usages

    Art. R211-66Les mesures générales ou particulières prévues par le 1° du II de l'article L.
  2. Art. R211-67I.-Les mesures de restriction mentionnées à l'article R.
  3. Art. R211-68En cas d'incident ou d'accident, susceptible d'entraîner une pollution ou une pénurie d'eau, et sans préjudice de l'application de l'article L.
  4. Art. R211-69Le préfet coordonnateur de bassin fixe par un arrêté d'orientations pour tout le bassin les orientations relatives aux conditions de déclenchement, aux mesures de restriction par usage…
  5. Art. R211-70Les arrêtés mentionnés aux articles R.
  6. Sous-section 2 : Zones de répartition des eaux

    Art. R211-71Afin de faciliter la conciliation des intérêts des différents utilisateurs de l'eau dans les zones présentant une insuffisance, autre qu'exceptionnelle, des ressources par rapport aux besoins, des…
  7. Art. R211-72L'arrêté du préfet coordonnateur de bassin est publié sur le site internet des services de l'Etat dans les départements concernés par une zone de répartition des eaux, pendant une durée minimale de…
  8. Art. R211-73Les seuils d'autorisation ou de déclaration fixés à la rubrique 1.3.1.0 de la nomenclature annexée à l'article R.
  9. Art. R211-74L'exploitation des ouvrages, installations et travaux qui sont en situation régulière au regard des dispositions législatives du présent titre à la date de publication des arrêtés mentionnés à…
  10. Sous-section 3 : Zones vulnérables aux pollutions par les nitrates › Paragraphe 1 : Désignation et délimitation des zones vulnérables

    Art. R211-75Pour l'application de la présente sous-section, on entend par :
  11. Art. R211-76I.
  12. Art. R211-77I.-Sont désignées comme zones vulnérables toutes les zones qui alimentent les eaux atteintes par la pollution par les nitrates ou susceptibles de l'être et qui contribuent à la pollution ou à la…
  13. Art. R211-78En vue de servir de référence aux agriculteurs pour protéger les eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole, au travers notamment des activités d'élevage et de fertilisation des…
  14. Art. R211-79Sans préjudice de la mise en oeuvre du programme de surveillance de la teneur des eaux en nitrate d'origine agricole, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'environnement…
  15. Sous-section 3 : Zones vulnérables aux pollutions par les nitrates › Paragraphe 2 : Programmes d'action en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates

    Art. R211-80I.-L'utilisation des fertilisants organiques et minéraux, naturels et de synthèse contenant des composés azotés, ci-après dénommés fertilisants azotés, ainsi que les pratiques agricoles associées…
  16. Art. R211-81I.-Les mesures du programme d'actions national comprennent :
  17. Art. R211-81-1I.
  18. Art. R211-81-1-1Pour l'application du présent paragraphe, la zone correspondant à une zone de captage de l'eau mentionnée au II de l'article R.
  19. Art. R211-81-2I.
  20. Art. R211-81-3I.
  21. Art. R211-81-4I.
  22. Art. R211-81-5Dans les cas de situations exceptionnelles, en particulier climatiques, le représentant de l'Etat dans le département peut déroger temporairement :
  23. Art. R211-82I.
  24. Sous-section 3 : Zones vulnérables aux pollutions par les nitrates › Paragraphe 3 : Indemnité compensatoire de couverture des sols

    Art. D211-86Une aide financière peut être accordée pour l'implantation, pendant les périodes présentant des risques de lessivage définies par arrêté préfectoral, de cultures intermédiaires pièges à nitrates…
  25. Art. D211-87Peuvent bénéficier de l'indemnité compensatoire de couverture des sols les agriculteurs qui, sur leurs terres qui sont situées dans les zones d'actions complémentaires définies à l'article D.
  26. Art. D211-88Les exploitants déposant une demande d'indemnité compensatoire de couverture des sols doivent :
  27. Art. D211-89L'indemnité compensatoire de couverture des sols n'est pas versée si l'exploitant fait l'objet, pendant l'année civile au cours de laquelle la demande a été déposée, d'une condamnation devenue…
  28. Art. D211-90Les demandes d'indemnité compensatoire de couverture des sols sont déposées à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt dont relève la commune du siège d'exploitation avant la date…
  29. Art. D211-91L'indemnité compensatoire est allouée annuellement.
  30. Art. D211-92I.-Sans préjudice des sanctions pénales prévues au II de l'article 22 de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier et à l'article R.
  31. Art. D211-93Le paiement de l'aide est assuré par l'Agence de services et de paiement.
  32. Sous-section 4 : Zones sensibles

    Art. R211-94Les zones sensibles comprennent les masses d'eau particulièrement sensibles aux pollutions, notamment celles dont il est établi qu'elles sont eutrophes ou pourraient devenir eutrophes à brève…
  33. Art. R211-95L'identification des masses d'eau sensibles est réexaminée au moins tous les quatre ans par le préfet coordonnateur de bassin.
  34. Sous-section 5 : Servitudes d'utilité publique instituées pour la création, la préservation ou la restauration de certaines zones

    Art. R211-96L'enquête publique préalable à l'instauration des servitudes d'utilité publique prévues à l'article L.
  35. Art. R211-97Le dossier soumis à l'enquête comprend :
  36. Art. R211-98Sans préjudice des modalités de publicité de l'ouverture de l'enquête publique prévue aux articles R.
  37. Art. R211-99Après avoir consulté la commission départementale des risques naturels majeurs, le préfet statue sur l'instauration des servitudes par arrêté dans les trois mois à compter du jour de réception en…
  38. Art. R211-100L'arrêté est notifié aux maires des communes concernées et au bénéficiaire de la servitude.
  39. Art. R211-101Si, dans le délai de trois mois à partir de la notification aux propriétaires prévue à l'article R.
  40. Art. R211-102Lorsqu'elle ne nécessite pas de travaux, la mise en oeuvre de la servitude est autorisée par l'arrêté prévu à l'article R.
  41. Art. R211-103Toute personne souhaitant réaliser des travaux ou ouvrages soumis à déclaration par un arrêté préfectoral instituant des servitudes d'utilité publique en application de l'article L.
  42. Art. R211-104La déclaration est adressée par pli recommandé avec accusé de réception au maire de la commune dans laquelle les travaux ou ouvrages sont envisagés.
  43. Art. R211-105Conformément aux dispositions de l'article L.
  44. Art. R211-106La collectivité publique, propriétaire de terrains situés dans une zone visée à l'article L.
  45. Sous-section 6 : Zones d'érosion

    Art. R211-107Les dispositions relatives à la prévention de l'érosion causée par l'agriculture sont énoncées aux articles R.
  46. Sous-section 7 : Zones humides

    Art. R211-108I.-Les critères à retenir pour la définition des zones humides mentionnées au 1° du I de l'article L.
  47. Art. R211-109Les dispositions applicables aux zones humides d'intérêt environnemental particulier définies par le a du 4° du II de l'article L.
  48. Sous-section 8 : Zones de protection des aires d'alimentation des captages et bassins connaissant d'importantes marées vertes sur les plages

    Art. R211-110Les dispositions applicables aux zones de protection des aires d'alimentation des captages définies par le 5° du II de l'article L.