Sous-section 6 : Surveillance et évaluation
Code de l'environnement · articles R212-22 à R212-24-1 · 4 articles
01Articles
Les 4 articles
- Art. R212-22Le préfet coordonnateur de bassin établit, après avis du comité de bassin recueilli dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R.
- Art. R212-23Dans un délai de trois ans suivant la publication du programme pluriannuel de mesures, le préfet coordonnateur de bassin présente au comité de bassin une synthèse de la mise en oeuvre de ce…
- Art. R212-24Ne sont pas prises en compte dans l'évaluation de la réalisation des objectifs fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux les altérations temporaires de l'état des eaux dues…
- Art. R212-24-1I.-L'agrément des laboratoires d'analyses, mentionné aux articles L.