Sous-section 5 : Programme pluriannuel de mesures
Code de l'environnement · articles R212-19 à R212-21-1 · 4 articles
01Articles
Les 4 articles
- Art. R212-19En application de l'article L.
- Art. R212-20Les mesures figurant dans le programme sont mises en oeuvre sous la forme notamment de dispositions réglementaires, d'incitations financières ou d'accords négociés.
- Art. R212-21Les mesures à mettre en oeuvre pour les masses d'eau identifiées dans l'état des lieux comme risquant de ne pas satisfaire aux objectifs de qualité environnementale font l'objet d'une analyse…
- Art. R212-21-1Afin de prévenir ou réduire progressivement la pollution des eaux souterraines et conformément à l'article L.