Section 1 : Schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux
Code de l'environnement · articles R212-1 à R212-25 · 28 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Délimitation des bassins articles R212-1 à R212-2
- Sous-section 2 : Analyse des caractéristiques du bassin ou du groupement de bassins articles R212-3 à R212-5
- Sous-section 3 : Procédure d'élaboration et de mise à jour des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux articles R212-6 à R212-8
- Sous-section 4 : Contenu du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux articles R212-9 à R212-18
- Sous-section 5 : Programme pluriannuel de mesures articles R212-19 à R212-21-1
- Sous-section 6 : Surveillance et évaluation articles R212-22 à R212-24-1
- Sous-section 7 : Disposition transitoire article R212-25
02Articles
Les 28 articles
Sous-section 1 : Délimitation des bassins
Art. R212-1Un arrêté du ministre chargé de l'environnement délimite les bassins ou groupements de bassins en respectant les limites communales.- Art. R212-2Lorsqu'un bassin ou groupement de bassins s'étend au-delà des frontières sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne, le préfet coordonnateur de bassin est chargé, sous l'autorité…
Sous-section 2 : Analyse des caractéristiques du bassin ou du groupement de bassins
Art. R212-3I.-Pour l'application du 1° du II de l'article L.- Art. R212-4I.-Le comité de bassin élabore et met à jour le registre des zones protégées qui indique :
- Art. R212-5Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les modalités d'application de la présente sous-section.
Sous-section 3 : Procédure d'élaboration et de mise à jour des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux
Art. R212-6Le comité de bassin soumet les documents mentionnés au II de l'article L.- Art. R212-7Le comité de bassin adopte le projet de schéma directeur d'aménagement et de gestion de l'eau et le soumet pour approbation au préfet coordonnateur de bassin.
- Art. R212-8Si les délais prévus par l'article L.
Sous-section 4 : Contenu du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux
Art. R212-9Afin d'assurer la protection des eaux de surface et la lutte contre la pollution en application de l'article L.- Art. R212-9-1Afin d'assurer la protection des eaux souterraines et la lutte contre la pollution en application de l'article L.
- Art. R212-10Pour l'application du 1° du IV de l'article L.
- Art. R212-11I.-Pour l'application du 2° du IV de l'article L.
- Art. R212-12Pour l'application du 3° du IV de l'article L.
- Art. R212-13Pour l'application du 4° du IV de l'article L.
- Art. R212-14Afin de réduire le traitement nécessaire à la production d'eau destinée à la consommation humaine, le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux fixe, dans les zones de protection des…
- Art. R212-15I.-Pour l'application du V de l'article L.
- Art. R212-16I.
- Art. R212-17En cas de carence du comité de bassin pour l'application du X de l'article L.
- Art. R212-18Des arrêtés du ministre chargé de l'environnement déterminent les modalités d'application de la présente sous-section.
Sous-section 5 : Programme pluriannuel de mesures
Art. R212-19En application de l'article L.- Art. R212-20Les mesures figurant dans le programme sont mises en oeuvre sous la forme notamment de dispositions réglementaires, d'incitations financières ou d'accords négociés.
- Art. R212-21Les mesures à mettre en oeuvre pour les masses d'eau identifiées dans l'état des lieux comme risquant de ne pas satisfaire aux objectifs de qualité environnementale font l'objet d'une analyse…
- Art. R212-21-1Afin de prévenir ou réduire progressivement la pollution des eaux souterraines et conformément à l'article L.
Sous-section 6 : Surveillance et évaluation
Art. R212-22Le préfet coordonnateur de bassin établit, après avis du comité de bassin recueilli dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R.- Art. R212-23Dans un délai de trois ans suivant la publication du programme pluriannuel de mesures, le préfet coordonnateur de bassin présente au comité de bassin une synthèse de la mise en oeuvre de ce…
- Art. R212-24Ne sont pas prises en compte dans l'évaluation de la réalisation des objectifs fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux les altérations temporaires de l'état des eaux dues…
- Art. R212-24-1I.-L'agrément des laboratoires d'analyses, mentionné aux articles L.
Sous-section 7 : Disposition transitoire
Art. R212-25Dans chaque bassin et groupement de bassins, le premier schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et le premier programme de mesures pris en application de la présente section doivent…