Sous-section 1 : Comité de bassin

Code de l'environnement · articles D213-17 à D213-29 · 21 articles

01Articles

Les 21 articles

  1. Art. D213-17Le ministre chargé de l'environnement détermine par arrêté, après avis du Comité national de l'eau, le bassin ou groupement de bassins hydrographiques qui constitue la circonscription de chacun des…
  2. Art. D213-17-1La composition de chaque comité de bassin, à l'exception du comité de bassin Corse régi par les dispositions de l'article D.
  3. Art. D213-17-2Le comité élit tous les trois ans un président et des vice-présidents.
  4. Art. D213-18La composition du comité de bassin de Corse est arrêtée par l'Assemblée de Corse dans les conditions définies au II de l'article L.
  5. Art. D213-19Le nombre de membres des comités de bassin est fixé dans le tableau figurant au présent article.
  6. Art. D213-19-1Dans chaque comité de bassin, le collège prévu au 1° de l'article L.
  7. Art. D213-19-2I.-Dans chaque comité de bassin, le collège prévu au 2° de l'article L.
  8. Art. D213-19-3Dans chaque comité de bassin, le collège prévu au 2° bis de l'article L.
  9. Art. D213-19-4Dans chaque comité de bassin, les membres du collège prévu au 3° de l'article L.
  10. Art. D213-19-5Le préfet coordonnateur de bassin invite chaque organisme ou instance mentionnés aux articles D.
  11. Art. D213-20La durée du mandat des membres des collèges visés mentionnés aux 1°, 2° et 2° bis de l'article L.
  12. Art. D213-20-1I.-Le comité de bassin se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.
  13. Art. D213-21Le comité peut être consulté par le ministre chargé de l'environnement et le président du conseil d'administration de l'agence de l'eau correspondante sur toutes questions de sa compétence.
  14. Art. D213-22I.-Le comité de bassin détermine le périmètre et la composition de ses commissions territoriales, prévues à l'article L.
  15. Art. D213-23Lorsqu'il est consulté sur le programme pluriannuel d'intervention ou le taux des redevances en application de l'article L.
  16. Art. R213-24Un membre peut donner mandat à un autre membre.
  17. Art. D213-25Le comité élabore son règlement intérieur et constitue un bureau comportant au minimum le président et les vice-présidents.
  18. Art. D213-26Les fonctions de président ou de membre du comité de bassin ne donnent pas lieu à rémunération.
  19. Art. D213-27L'agence de l'eau correspondant à la circonscription du comité de bassin assure son secrétariat.
  20. Art. D213-28I.
  21. Art. D213-29Ne sont pas applicables au comité de bassin de Corse les articles D.