Sous-section 1 : Comité de bassin
Code de l'environnement · articles D213-17 à D213-29 · 21 articles
01Articles
Les 21 articles
- Art. D213-17Le ministre chargé de l'environnement détermine par arrêté, après avis du Comité national de l'eau, le bassin ou groupement de bassins hydrographiques qui constitue la circonscription de chacun des…
- Art. D213-17-1La composition de chaque comité de bassin, à l'exception du comité de bassin Corse régi par les dispositions de l'article D.
- Art. D213-17-2Le comité élit tous les trois ans un président et des vice-présidents.
- Art. D213-18La composition du comité de bassin de Corse est arrêtée par l'Assemblée de Corse dans les conditions définies au II de l'article L.
- Art. D213-19Le nombre de membres des comités de bassin est fixé dans le tableau figurant au présent article.
- Art. D213-19-1Dans chaque comité de bassin, le collège prévu au 1° de l'article L.
- Art. D213-19-2I.-Dans chaque comité de bassin, le collège prévu au 2° de l'article L.
- Art. D213-19-3Dans chaque comité de bassin, le collège prévu au 2° bis de l'article L.
- Art. D213-19-4Dans chaque comité de bassin, les membres du collège prévu au 3° de l'article L.
- Art. D213-19-5Le préfet coordonnateur de bassin invite chaque organisme ou instance mentionnés aux articles D.
- Art. D213-20La durée du mandat des membres des collèges visés mentionnés aux 1°, 2° et 2° bis de l'article L.
- Art. D213-20-1I.-Le comité de bassin se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.
- Art. D213-21Le comité peut être consulté par le ministre chargé de l'environnement et le président du conseil d'administration de l'agence de l'eau correspondante sur toutes questions de sa compétence.
- Art. D213-22I.-Le comité de bassin détermine le périmètre et la composition de ses commissions territoriales, prévues à l'article L.
- Art. D213-23Lorsqu'il est consulté sur le programme pluriannuel d'intervention ou le taux des redevances en application de l'article L.
- Art. R213-24Un membre peut donner mandat à un autre membre.
- Art. D213-25Le comité élabore son règlement intérieur et constitue un bureau comportant au minimum le président et les vice-présidents.
- Art. D213-26Les fonctions de président ou de membre du comité de bassin ne donnent pas lieu à rémunération.
- Art. D213-27L'agence de l'eau correspondant à la circonscription du comité de bassin assure son secrétariat.
- Art. D213-28I.
- Art. D213-29Ne sont pas applicables au comité de bassin de Corse les articles D.