Section 3 : Comités de bassin et agences de l'eau

Code de l'environnement · articles D213-17 à R213-48-52 · 112 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 112 articles

  1. Sous-section 1 : Comité de bassin

    Art. D213-17Le ministre chargé de l'environnement détermine par arrêté, après avis du Comité national de l'eau, le bassin ou groupement de bassins hydrographiques qui constitue la circonscription de chacun des…
  2. Art. D213-17-1La composition de chaque comité de bassin, à l'exception du comité de bassin Corse régi par les dispositions de l'article D.
  3. Art. D213-17-2Le comité élit tous les trois ans un président et des vice-présidents.
  4. Art. D213-18La composition du comité de bassin de Corse est arrêtée par l'Assemblée de Corse dans les conditions définies au II de l'article L.
  5. Art. D213-19Le nombre de membres des comités de bassin est fixé dans le tableau figurant au présent article.
  6. Art. D213-19-1Dans chaque comité de bassin, le collège prévu au 1° de l'article L.
  7. Art. D213-19-2I.-Dans chaque comité de bassin, le collège prévu au 2° de l'article L.
  8. Art. D213-19-3Dans chaque comité de bassin, le collège prévu au 2° bis de l'article L.
  9. Art. D213-19-4Dans chaque comité de bassin, les membres du collège prévu au 3° de l'article L.
  10. Art. D213-19-5Le préfet coordonnateur de bassin invite chaque organisme ou instance mentionnés aux articles D.
  11. Art. D213-20La durée du mandat des membres des collèges visés mentionnés aux 1°, 2° et 2° bis de l'article L.
  12. Art. D213-20-1I.-Le comité de bassin se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.
  13. Art. D213-21Le comité peut être consulté par le ministre chargé de l'environnement et le président du conseil d'administration de l'agence de l'eau correspondante sur toutes questions de sa compétence.
  14. Art. D213-22I.-Le comité de bassin détermine le périmètre et la composition de ses commissions territoriales, prévues à l'article L.
  15. Art. D213-23Lorsqu'il est consulté sur le programme pluriannuel d'intervention ou le taux des redevances en application de l'article L.
  16. Art. R213-24Un membre peut donner mandat à un autre membre.
  17. Art. D213-25Le comité élabore son règlement intérieur et constitue un bureau comportant au minimum le président et les vice-présidents.
  18. Art. D213-26Les fonctions de président ou de membre du comité de bassin ne donnent pas lieu à rémunération.
  19. Art. D213-27L'agence de l'eau correspondant à la circonscription du comité de bassin assure son secrétariat.
  20. Art. D213-28I.
  21. Art. D213-29Ne sont pas applicables au comité de bassin de Corse les articles D.
  22. Sous-section 2 : Agences de l'eau

    Art. R213-30Un arrêté du ministre chargé de l'environnement détermine le bassin ou groupement de bassins hydrographiques qui constitue la circonscription de chacune des agences de l'eau prévues à l'article L.
  23. Art. R213-31L'agence est placée sous la tutelle du ministre chargé de l'environnement, qui désigne à cet effet un commissaire du Gouvernement.
  24. Art. R213-32I.-Pour l'exercice de ses missions définies aux articles L.
  25. Art. R213-33I.
  26. Art. R213-34Le conseil d'administration de l'agence dont la circonscription inclut la Corse comprend, en outre :
  27. Art. R213-35Les membres du conseil d'administration qui ne représentent pas l'Etat et qui ne sont pas élus, sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement pour une durée de six ans.
  28. Art. R213-36Les fonctions de président ou de membre du conseil d'administration ne donnent pas lieu à rémunération.
  29. Art. R213-37Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président et au moins deux fois par an.
  30. Art. R213-38Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés, la représentation ne pouvant être assurée que par un membre du…
  31. Art. R213-39Le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires de l'établissement.
  32. Art. R213-40Dans les limites et aux conditions qu'il fixe, le conseil d'administration peut déléguer au directeur général de l'agence les attributions prévues aux 1°, 6°, 8°, 10° et 11° de l'article R.
  33. Art. R213-41Les délibérations du conseil d'administration relatives aux emprunts et aux conditions générales d'attribution des subventions et des avances remboursables sont exécutoires par elles-mêmes, sauf si…
  34. Art. R213-42Le directeur général de l'agence est nommé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
  35. Art. R213-43Le directeur général de l'agence assure le fonctionnement de l'ensemble des services et la gestion du personnel.
  36. Art. R213-44L'agence de l'eau est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
  37. Art. R213-46I.-Les ressources de l'agence comprennent notamment :
  38. Art. R213-47Il peut être institué auprès de l'établissement des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 modifié relatif aux régies de…
  39. Sous-section 3 : Redevances des agences de l'eau › Paragraphe 1er : Redevance pour pollution de l'eau des industriels non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées

    Art. D213-48-1Pour l'application du 2° du I bis de l'article L.
  40. Art. D213-48-3I.- Le ministre chargé de l'environnement fixe par arrêté les méthodes d'analyse de chacun des éléments constitutifs de la pollution mentionnés dans le tableau figurant au IV de l'article L.
  41. Art. D213-48-4I.- Pour l'application du premier alinéa du II de l'article L.
  42. Art. D213-48-5Pour déterminer, pour chaque élément constitutif de la pollution, la pollution moyenne mensuelle et la pollution mensuelle rejetée la plus forte mentionnées au premier alinéa du II de l'article L.
  43. Art. D213-48-6I.- Un suivi régulier des rejets est mis en œuvre dès que, pour l'un au moins des éléments constitutifs de la pollution, le niveau théorique de pollution mentionné au a du 2° du II bis de l'article L.
  44. Art. D213-48-7I.- A.- Pour l'application du a du 2° du II bis de l'article L.
  45. Art. D213-48-8En l'absence de résultats d'une campagne générale de mesures de la pollution produite par un établissement considéré conformément au I de l'article D.
  46. Art. D213-48-9I.- Pour l'application du b du 2° du II bis de l'article L.
  47. Sous-section 3 : Redevances des agences de l'eau › Paragraphe 1 bis : Redevance pour pollution de l'eau par des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées

    Art. D213-48-10Pour l'application du présent paragraphe, l'année de taxation s'entend de l'année civile mentionnée au II de l'article L.
  48. Art. D213-48-11Les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées mentionnées au troisième alinéa du II de l'article L.
  49. Art. D213-48-11-1Pour établir la masse prévue au II de l'article L.
  50. Art. D213-48-11-2Le seuil mentionné au 1° du III de l'article L.
  51. Art. D213-48-11-3Lorsque la masse des substances mentionnées à l'article D.
  52. Art. D213-48-11-4Lorsque l'article D.
  53. Art. D213-48-11-5L'abattement mentionné au IV de l'article L.
  54. Sous-section 3 : Redevances des agences de l'eau › Paragraphe 2 : Redevance pour pollution de l'eau par les activités d'élevage

    Art. D213-48-12Toute personne exerçant une activité d'élevage est assujettie à la redevance pour pollution de l'eau par les activités d'élevage.
  55. Sous-section 3 : Redevances des agences de l'eau › Paragraphe 3 : Redevance sur la consommation d'eau potable

    Art. D213-48-12-1Lorsqu'en application du troisième alinéa du I de l'article L.
  56. Sous-section 3 : Redevances des agences de l'eau › Paragraphe 4 : Redevance pour la performance des réseaux d'eau potable

    Art. D213-48-12-2Pour l'application du a du 3° du IV de l'article L.
  57. Art. D213-48-12-3Le coefficient de performance mentionné au a du 3° du IV de l'article L.
  58. Art. D213-48-12-4I.- Lorsqu'elle est déterminée sur la base du rendement primaire pondéré du réseau d'eau potable, la valeur du coefficient de performance mentionnée à l'article D.
  59. Art. D213-48-12-5I.-Lorsqu'elle est déterminée sur la base de l'indice linéaire des volumes non comptés du réseau d'eau potable, la valeur du coefficient de performance mentionnée à l'article D.
  60. Art. D213-48-12-6Le coefficient de gestion patrimoniale mentionné au b du 3° du B du IV de l'article L.
  61. Art. D213-48-12-7Pour l'application du V de l'article L.
  62. Sous-section 3 : Redevances des agences de l'eau › Paragraphe 5 : Redevance pour la performance des systèmes d'assainissement collectif

    Art. D213-48-12-8I.-Lorsque la redevance d'assainissement collectif mentionnée à l'article L.
  63. Art. D213-48-12-9Pour l'application du 3° du A du IV de l'article L.
  64. Art. D213-48-12-10I.- Pour l'application du 1° du B du IV de l'article L.
  65. Art. D213-48-12-11I.
  66. Art. D213-48-12-12I.
  67. Art. D213-48-12-13Pour l'application du V de l'article L.
  68. Sous-section 3 : Redevances des agences de l'eau › Paragraphe 6 : Redevance pour pollutions diffuses

    Art. D213-48-13I.-Est une substance classée au sens du II de l'article L.
  69. Sous-section 3 : Redevances des agences de l'eau › Paragraphe 7 : Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau

    Art. D213-48-14I.-Un ensemble d'installations, captages, forages ou puits reliés entre eux pour assurer la mise à disposition de la ressource en eau par des prélèvements réalisés par une même personne dans une…
  70. Art. D213-48-15Le programme d'actions mentionné au deuxième alinéa de l'article L.
  71. Sous-section 3 : Redevances des agences de l'eau › Paragraphe 8 : Dispositions communes

    Art. D213-48-16Les unités géographiques cohérentes mentionnées au IV de l'article L.
  72. Art. D213-48-17L'état des masses d'eau mentionné au 1° du IV de l'article L.
  73. Art. D213-48-18Pour l'application du 2° du IV de l'article L.
  74. Art. D213-48-19Pour l'application du 5° du II de l'article L.
  75. Art. D213-48-20Les délibérations des agences de l'eau concernant les taux des redevances sont publiés au Journal officiel de la République française avant le 31 octobre de l'année précédant celle pour laquelle ils…
  76. Sous-section 4 : Obligations déclaratives, contrôle, modalités de recouvrement et procédure de rescrit › Paragraphe 1 : Déclaration

    Art. D213-48-21I.-La déclaration mentionnée à l'article L.
  77. Art. D213-48-22I.-La déclaration signée est remise ou retournée à l'agence de l'eau dans le ressort de laquelle est situé :
  78. Art. D213-48-23Pour les redevances prévues aux articles L.
  79. Art. D213-48-24I.-Pour la détermination de la redevance pour pollution de l'eau des industriels non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées prévue à l'article L.
  80. Art. D213-48-25Pour la détermination de la redevance sur la consommation en eau potable prévue à l'article L.
  81. Art. D213-48-25-1Aux fins du recouvrement des restes à recouvrer de la redevance sur la consommation d'eau potable prévue à l'article L.
  82. Art. D213-48-26Pour la détermination de la redevance pour la performance des réseaux d'eau potable prévue à l'article L.
  83. Art. D213-48-26-1Pour la détermination de la redevance pour la performance des systèmes d'assainissement collectif prévue à l'article L.
  84. Art. D213-48-27Pour la détermination de la redevance pour pollutions diffuses prévue par l'article L.
  85. Art. D213-48-27-1I.-Les redevables de l'ensemble des agences de l'eau au titre de la redevance pour pollutions diffuses prévue à l'article L.
  86. Art. D213-48-28I.-Pour la détermination de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau prévue à l'article L.
  87. Art. D213-48-29Dans le cas d'un prélèvement pour l'alimentation d'un canal, le redevable de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau prévue à l'article L.
  88. Art. D213-48-30Dans le cas d'un prélèvement destiné au fonctionnement d'une installation hydroélectrique, le redevable de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau prévue à l'article L.
  89. Art. D213-48-31Pour la détermination de la redevance pour stockage d'eau en période d'étiage, outre les informations mentionnées à l'article D.
  90. Art. D213-48-33Pour la détermination de la redevance pour protection du milieu aquatique, outre les informations mentionnées à l'article D.
  91. Sous-section 4 : Obligations déclaratives, contrôle, modalités de recouvrement et procédure de rescrit › Paragraphe 2 : Habilitation pour la réalisation de contrôles techniques

    Art. R213-48-34I.-Pour être habilité à exécuter les contrôles techniques mentionnés au dernier alinéa de l'article L.
  92. Sous-section 4 : Obligations déclaratives, contrôle, modalités de recouvrement et procédure de rescrit › Paragraphe 3 : Modalités particulières de versement de certaines redevances

    Art. D213-48-35I.-Le service qui assure la facturation de l'eau potable facture aux personnes abonnées à ce service et encaisse la redevance sur la consommation d'eau potable prévue par l'article L.
  93. Art. D213-48-35-1I.
  94. Art. D213-48-35-2I.-La contre-valeur de la redevance mentionnée à l'article L.
  95. Art. R213-48-36Les organismes mentionnés à l'article L.
  96. Art. R213-48-37Les opérations de reversement mentionnés aux articles D.
  97. Art. R213-48-38Au vu de la déclaration mentionnée à l'article L.
  98. Art. D213-48-39-1L'agence de l'eau verse à la personne chargée de percevoir, déclarer et acquitter la redevance sur la consommation d'eau potable prévue à l'article L.
  99. Sous-section 4 : Obligations déclaratives, contrôle, modalités de recouvrement et procédure de rescrit › Paragraphe 4 : Réclamations

    Art. R213-48-40I.
  100. Art. R213-48-41Le montant de la redevance exigible à la suite d'une procédure de rectification est calculé sur la base acceptée par le contribuable si celui-ci a donné son accord dans le délai prescrit ou s'il a…
  101. Sous-section 4 : Obligations déclaratives, contrôle, modalités de recouvrement et procédure de rescrit › Paragraphe 5 : Modalités de recouvrement

    Art. D213-48-42I.- Pour l'application du 3° du VI de l'article L.
  102. Art. D213-48-42-1Aux fins du recouvrement des restes à recouvrer des redevances pour pollution de l'eau d'origine domestique ou pour modernisation des réseaux de collecte les agences de l'eau devront transmettre au…
  103. Art. R213-48-43Les suppléments de redevances générés en cas de défaut de paiement à la date limite telle que fixée à l'article L.
  104. Art. R213-48-44La date limite de paiement prévue à l'article L.
  105. Art. R213-48-45I.-La demande prévue à l'article L.
  106. Art. R213-48-46Sauf en cas d'application de l'article R.
  107. Art. R213-48-47Les poursuites sont exercées par l'agent comptable dans les formes de droit commun, en application notamment des dispositions de l'article 192 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la…
  108. Art. R213-48-48En application de l'article L.
  109. Art. R213-48-49Lorsqu'en application de l'article L.
  110. Sous-section 4 : Obligations déclaratives, contrôle, modalités de recouvrement et procédure de rescrit › Paragraphe 6 : Procédure de rescrit

    Art. R213-48-50La demande prévue au deuxième alinéa de l'article L.
  111. Art. R213-48-51La demande est adressée par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
  112. Art. R213-48-52Un syndicat professionnel peut, sous réserve de mentionner la liste des établissements concernés, adresser la demande mentionnée à l'article R.