Paragraphe 4 : Redevance pour la performance des réseaux d'eau potable
Code de l'environnement · articles D213-48-12-2 à D213-48-12-7 · 6 articles
01Articles
Les 6 articles
- Art. D213-48-12-2Pour l'application du a du 3° du IV de l'article L.
- Art. D213-48-12-3Le coefficient de performance mentionné au a du 3° du IV de l'article L.
- Art. D213-48-12-4I.- Lorsqu'elle est déterminée sur la base du rendement primaire pondéré du réseau d'eau potable, la valeur du coefficient de performance mentionnée à l'article D.
- Art. D213-48-12-5I.-Lorsqu'elle est déterminée sur la base de l'indice linéaire des volumes non comptés du réseau d'eau potable, la valeur du coefficient de performance mentionnée à l'article D.
- Art. D213-48-12-6Le coefficient de gestion patrimoniale mentionné au b du 3° du B du IV de l'article L.
- Art. D213-48-12-7Pour l'application du V de l'article L.